mercredi 12 décembre 2018

Notion de devoir de conseil de l'assureur

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 22 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-27.148
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2017) et les productions, qu'à la suite d'un incendie, survenu le 5 juin 2011, ayant endommagé un pavillon d'habitation lui appartenant, la Société SO.VE.PRO a déclaré le sinistre à la société Groupama Paris Val-de-Loire (l'assureur) auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance ; que l'assureur ayant dénié sa garantie en soutenant notamment que le bâtiment sinistré ne faisait pas partie des biens assurés, la société SO.VE.PRO, contestant cette position, l'a assigné en exécution du contrat et a sollicité subsidiairement, en cause d'appel, le versement de dommages-intérêts en invoquant un manquement de l'assureur à son devoir de conseil ;

Attendu que la société SO.VE.PRO fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'assureur à lui verser des dommages-intérêts à raison du manquement de ce dernier à son obligation de conseil, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur, tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré, non-professionnel de l'assurance, est notamment tenu, lors de la souscription d'une nouvelle police d'assurance, de le conseiller sur l'adéquation des garanties envisagées avec sa situation personnelle dont il a connaissance et d'attirer l'attention de l'assuré sur toute réduction de garantie par rapport à une précédente police ; qu'en se fondant, pour juger que l'assureur n'avait pas manqué à son devoir de conseil envers la société SO.VE.PRO, sur le fait qu'elle serait un professionnel de l'immobilier qui aurait contracté en pleine connaissance de cause, cependant que l'assureur était tenue de conseiller la société SO.VE.PRO sur l'adéquation des garanties souscrites à sa situation, peu important que l'assuré ait été un professionnel de l'immobilier et, si cela été avéré, qu'il ait contracté en connaissance de cause, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en tout état de cause, en retenant que la société SO.VE.PRO avait renégocié sa relation contractuelle en pleine connaissance de cause sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, compte tenu de la prise en charge par l'assureur du précédent sinistre affectant le même immeuble et du fait que les deux polices visaient les mêmes biens à assurer, la société SO.VE.PRO avait pu croire que le pavillon litigieux était également couvert par la nouvelle police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que l'assureur, tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré, non-professionnel de l'assurance, est notamment tenu, lors de la souscription d'une nouvelle police d'assurance, de le conseiller sur l'adéquation des garanties envisagées avec sa situation personnelle dont il a connaissance et d'attirer l'attention de l'assuré sur toute réduction de garantie par rapport à une précédente police ; qu'en se fondant, pour juger que la société SO.VE.PRO ne saurait reprocher à son assureur un manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil, sur le fait qu'il ne résulterait d'aucune pièce produite aux débats qu'elle aurait sollicité que le bien sinistré soit assuré au titre du présent contrat, cependant que l'assureur était tenue de conseiller la société SO.VE.PRO sur l'adéquation des garanties souscrites à sa situation, peu important que l'assuré ait demandé à être assuré sur le pavillon d'habitation sinistré, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a de ce chef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat d'assurance applicable visait une supérette de 1490 m² et des bureaux de 165 m², que ces biens étaient cadastrés AT-680 alors que le bien sinistré était une maison individuelle de 90 m², cadastrée AT-683, la cour d'appel a retenu que la société SO.VE.PRO, qui est un professionnel de l'immobilier, avait renégocié sa relation contractuelle en toute connaissance de cause et qu'il ne résultait d'aucune des pièces produites aux débats qu'elle aurait sollicité que le bien sinistré soit assuré au titre du présent contrat ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à la recherche visée par la deuxième branche du moyen qui ne lui était pas demandée, que l'assureur n'avait pas manqué à son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SO.VE.PRO aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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