chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-26.978 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2017), que la société FPR a confié, en qualité de maître de l'ouvrage, la rénovation d'un groupe d'immeubles à la société de Sasses renov concept (SRC), aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; que l'immeuble rénové a été placé sous le régime de la copropriété et vendu par lots ; que, se plaignant de désordres dans les parties communes et les parties privatives, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) et des copropriétaires ont, après expertise, assigné les sociétés FPR, SRC et Axa en indemnisation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité d'assureur de la société SRC, in solidum avec la société FRP, à payer diverses sommes au syndicat et aux copropriétaires ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société SRC avait commis des fautes contractuelles, consistant en un manque de préparation du chantier, une exécution défectueuse des travaux, une absence de plans d'exécution et un défaut d'auto-contrôle des travaux qui lui incombait en l'absence de maîtrise d'oeuvre, lesquelles avaient engagé sa responsabilité contractuelle envers le maître d'ouvrage sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires, garantis par l'article 13 des conditions particulières du contrat souscrit auprès de la société Axa, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que les copropriétaires et le syndicat étaient fondés à bénéficier de la garantie de la société Axa, dans la limite contractuelle de la franchise et du plafond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] et aux quinze copropriétaires, la somme globale de 3 000 euros ;
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