Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-28.842 Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2017), qu'un immeuble de bureaux ayant été partiellement détruit par un incendie, deux ans après sa réception, la société Chubb Insurance Company of Europe (la société Chubb), assureur multirisques, après indemnisation de son assuré, a assigné en remboursement les tiers responsables du sinistre, la société Cegelec, chargée des travaux d'électricité, assurée auprès de la société Allianz, la société Bureau Véritas construction (la société Bureau Véritas), contrôleur technique, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, ainsi que la société Cofely GDF Suez, devenue la société Engie énergie services (la société Engie), chargée d'assurer la maintenance de l'immeuble ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de la société Chubb contre les sociétés Cegelec et Bureau Véritas et leurs assureurs :
Attendu que la société Chubb fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes fondées sur la subrogation légale formées contre les sociétés Cegelec et Bureau Véritas et leurs assureurs ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'incendie avait pour origine le maintien, dans les armoires électriques, de tiges filetées oubliées par le constructeur et retenu que ces désordres, affectant l'ouvrage, le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans dénaturation, que la responsabilité décennale des sociétés Cegelec et Bureau Véritas était engagée et que la société Chubb, qui avait réglé une indemnité pour des dommages dont sa police excluait la prise en charge, n'était pas recevable à agir à leur encontre sur le fondement de la subrogation légale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de la société Chubb contre la société Engie :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la société Chubb contre la société Engie, l'arrêt retient que l'assureur, ayant réglé une indemnité à son assuré, alors que sa police en excluait la prise en charge, n'est pas légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré et ne peut pas agir sur le fondement de la subrogation légale contre les sociétés qu'il estime responsables du sinistre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de la société Engie était recherchée sur un fondement contractuel en raison de l'inexécution du contrat de maintenance conclu après la réception des travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Chubb Insurance Company of Europe irrecevable en ses demandes contre la société Engie et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Engie énergie services, l'arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Engie énergie services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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