mardi 18 décembre 2018

Quand la grue s'effondre...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-22.310
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2017), qu'une grue appartenant à la société Entreprise Rennes construction (la société ERC), installée sur le chantier de construction d'un immeuble, s'est affaissée, d'une part, sur un chantier de construction d'une résidence dénommée Quai Ouest, d'autre part, sur un bâtiment voisin appartenant à la société civile immobilière Oryx (la SCI) et loué à usage professionnel par M. WWW... ; que cette grue a été acquise par la société ERC auprès de la société Sofral, puis montée sur le chantier par la société Saint-Yves services et vérifiée par la société Test control ; que la SCI, son assureur, la société Generali, M. WWW... et son assureur, la société GAN, ont, après expertise, assigné la société ERC, son assureur, la société SMABTP, et la société Sofral en indemnisation de leurs préjudices ; que la société ERC a assigné en garantie la société Axa, assureur des sociétés Saint-Yves services et Test control ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Quai Ouest, des copropriétaires et leur assureur, la société Axa, sont intervenus volontairement à l'instance pour demander l'indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SMABTP et M. Y..., ès qualité de liquidateur amiable de la société ERC, font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Sofral et son assureur, la société Axa, de condamner in solidum les sociétés ERC et SMABTP à régler diverses sommes au GAN, à M. WWW..., à la société Generali, à la SCI, à la société Axa, au syndicat des copropriétaires et de limiter la garantie de la société Saint-Yves services et de son assureur, la société Axa, à hauteur de 20 % ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, le rapport XXXX... étant annulé, les seuls éléments produits sur la cause du sinistre étaient donnés par l'expertise YYYY..., c'est sans violer les articles 16 et 282 du code de procédure civile que la cour d'appel s'est fondée sur ce rapport pour déterminer les responsabilités encourues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SMABTP et M. Y..., ès qualité de liquidateur amiable de la société ERC, font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par une décision motivée, que la SMABTP et la société ERC ne contestaient pas la responsabilité de la société ERC sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, que la chute de l'appareil était due à son inadéquation au site et aux conditions météorologiques inhabituelles le jour du sinistre, que la société ERC n'avait fait procéder ni à une étude de site, ni à une étude d'adéquation de l'appareil, que, les dimensions du châssis étant apparentes pour la société ERC, elle pouvait, au moyen des études préalables, anticiper l'adéquation du matériel acquis aux conditions du site, ce qui lui aurait permis d'y implanter un matériel adapté, et que la circonstance éventuelle que la grue vendue n'ait pas été équipée de son châssis d'origine était indifférente au sinistre, la cour d'appel a pu écarter la responsabilité de la société Sofral ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Saint-Yves services était tenue d'une obligation de résultat concernant l'assemblage des éléments, mais n'était pas tenue d'une telle obligation concernant la stabilité de la grue au regard des éléments extérieurs, qu'il n'était rapporté la preuve, ni d'un montage défectueux, ni d'un lien de causalité entre les modifications apportées et la chute de la grue, que la mission confiée à la société Test control comprenait l'examen des éléments de structure, de mécanisme, et de dispositifs, mais ne comprenait pas l'examen d'adéquation, ni la vérification de la conformité réglementaire de l'appareil, la cour d'appel, qui a pu retenir que, dès lors que la société Test control avait constaté que la grue, telle que montée par la société Saint-Yves services, ne présentait pas d'anomalies, elle n'avait pas d'obligation de conseil sur la conformité réglementaire de l'appareil ou l'examen d'adéquation qui était à la charge de la société ERC, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SMABTP et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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