Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-14.356 Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 décembre 2014, un aéronef de type Airbus A 320, construit en 2008 et transportant, pour le compte de la compagnie aérienne Indonesia Air Asia, cent-cinquante-cinq passagers et sept membres d'équipage, s'est abîmé en mer, provoquant la mort de l'ensemble des personnes présentes à son bord ; que M. X... et soixante-six autres personnes, proches des victimes (les demandeurs), ont assigné en référé, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, la société Airbus, fabricant de l'aéronef, et la société Artus, fabricant du module électronique RTLU équipant l'aéronef accidenté, en paiement d'indemnités provisionnelles ;
Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre le procureur général près la cour d'appel d'Angers :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que les demandeurs se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 10 janvier 2017, mais n'ont pas remis au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'égard du procureur général près la cour d'appel d'Angers, contre lequel le pourvoi était également dirigé ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi à l'égard de celui-ci ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1386-1 et 1386-14, devenus 1245 et 1245-13 du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit ; qu'aux termes du deuxième, la responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage ;
Attendu que, pour dire que l'obligation des sociétés Airbus et Artus à indemniser les demandeurs est sérieusement contestable, après avoir relevé que la simple implication d'un composant dans la réalisation du dommage est insuffisante, dès lors que doivent être également appréciées la rigueur et la qualité des opérations de maintenance de l'appareil, lesquelles incombent aux compagnies aériennes et non aux fabricants, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'enquête que le module électronique « RTLU » présentait des fêlures sur les soudures à la surface des deux canaux et qu'il est établi que ce sont des dégradations qui ont pu générer des pertes de continuité électrique menant à la panne de cet élément ; qu'il ajoute qu'il est également acquis que le dysfonctionnement du module RTLU est le premier facteur dans le temps ayant pu contribuer à l'accident et que, lors du vol, ce même défaut a été signalé à quatre reprises à l'équipage ; que l'arrêt considère que l'action de l'équipage ayant suivi le quatrième message signalant ce dysfonctionnement s'était révélée inadaptée et non conforme à la procédure prescrite en pareil cas, provoquant le désengagement du pilote automatique, puis un enchaînement de faits à l'origine du décrochage de l'appareil et de l'accident ; qu'il constate que l'appareil avait connu à vingt-trois reprises, au cours de l'année 2014, des dysfonctionnements de modules du même type que les quatre survenus lors du vol, sans que la maintenance observe la procédure à suivre en cas de pannes réitérées ; que, selon l'arrêt, le rapport technique relève que, dans cette hypothèse, le module RTLU doit être remplacé, ce qui n'a pas été le cas pour l'avion litigieux ; qu'il constate enfin que le simple fait que la société Airbus ait amélioré le module RTLU depuis 1993 et à deux reprises avant la construction de l'avion, lequel était équipé du module ainsi modifié, ne permet pas de considérer que cette société avait connaissance d'une absence de fiabilité de cet élément ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs fondés sur le fait de tiers ayant concouru à la réalisation d'un dommage et sur le défaut de connaissance, par les producteurs de l'avion et du module litigieux, de l'absence de fiabilité de ce dernier, comme tels impropres à caractériser l'absence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de ces producteurs, alors qu'elle avait constaté un défaut du module, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Angers ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'obligation de la société Airbus et de la société Artus à indemniser les proches des victimes de la catastrophe aérienne du vol Surabaya-Singapour du 28 décembre 2014 est sérieusement contestable, l'arrêt rendu, le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne la société Airbus et la société Artus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 5 000 euros ;
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