Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 22 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-23.334 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2017), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à [...] (le syndicat) a confié à la société Murano l'art de construire (la société Murano) la réfection de l'étanchéité de la toiture ; que, se plaignant de désordres, le syndicat, M. X... et Mme Y..., copropriétaires, ont, après expertise, assigné la société Murano et son assureur, les Mutuelle du Mans (les MMA), en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X..., Mme Y... et le syndicat font grief à l'arrêt de mettre hors de cause les MMA ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Murano avait déclaré les activités de travaux de gros oeuvre, couverture-zinguerie, charpente-ossature, bois et plâtrerie-cloisons sèches, et que le devis de la société Murano faisait état de la réfection de l'étanchéité de la copropriété, la cour d'appel a exactement retenu que ces travaux, qui concernaient la réfection totale de l'étanchéité de la toiture terrasse, constituaient une activité particulière et autonome prévue dans la définition des activités « bâtiments » sous la rubrique « étanchéité toitures terrasses », consistant en la mise en oeuvre de matériaux bitumeux ou de synthèse, qui ne pouvait être assimilée à l'activité de couverture-zinguerie ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'attestation d'assurance délivrée par les MMA mentionnait les seules activités couvertes, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun faute ne pouvait être reprochée à l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 32 830 euros leur créance fixée au passif de la société Murano ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... et Mme Y... sollicitaient une somme au titre du préjudice de jouissance de septembre 2011 à décembre 2015, la cour d'appel a retenu qu'à la suite des infiltrations d'eaux subies, ils avaient connu un trouble de jouissance, dont elle a souverainement apprécié l'étendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., Mme Y... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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