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mercredi 19 juin 2024

Sous-traitance, détournement de fonds et gestion de fait

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 282 F-D


Pourvois n°
J 22-24.591
K 23-11.647 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

I- M. [L] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-24.591 contre un arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société France ouvrages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [H] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Développement bâtiment amplitude,

défendeurs à la cassation.

II- M. [Z] [R], a formé le pourvoi n° K 23-11.647 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [V],

2°/ à la société France ouvrages, société à responsabilité limitée,

3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, en la personne de M. [H] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Développement bâtiment amplitude,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° J 22-24.591 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° K 23-11.647 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-24.591 et K 23-11.647 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société France ouvrages.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022) et les productions, M. [R] a, par l'intermédiaire de la société Développement bâtiment amplitude (la société DBA), désormais en liquidation judiciaire, et de M. [V], acquis le 1er août 2015 un château inscrit sur la liste des monuments historiques, afin de le restaurer et de proposer des appartements à la location.

4. La société DBA a établi un devis de réhabilitation et de rénovation et M. [R] lui a payé des factures correspondant aux travaux réalisés sur le chantier.

5. S'inquiétant d'un écart entre les sommes perçues par la société DBA et celles reversées aux entreprises intervenantes, M. [R] a suspendu tout paiement à la société DBA et celle-ci a cessé de régler les entreprises.

6. M. [R] a assigné la société DBA et M. [V], en sa qualité de gérant de fait de cette dernière, en restitution de la totalité des sommes versées.

7. La société France ouvrages, intervenue sur le chantier, a, parallèlement, assigné la société DBA et M. [V] en paiement de factures lui restant dues.

8. Les instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° J 22-24.591

Enoncé du moyen

9. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec la société DBA, à payer à la société France ouvrages une certaine somme au titre du solde des factures restant dû, et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; que les tiers ne peuvent se voir contraints de l'exécuter ; que la cour d'appel a constaté que le devis de la société France ouvrages du 10 novembre 2015 pour un montant de 340 000 euros HT, a été accepté par M. [V] « agissant pour le compte de l'entreprise principale » la société Développement bâtiment amplitude ; qu'en condamnant M. [V], en sa qualité de dirigeant de fait, solidairement avec la société Développement bâtiment amplitude, à payer à la société France ouvrages la somme de 108 130,25 euros au titre du solde des factures restant dû, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 223-22 du code de commerce ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société France ouvrages invoquait, pour solliciter la condamnation personnelle de M. [V] au paiement de la dette de la société Développement bâtiment amplitude, une faute de M. [V] tenant au défaut de paiement de la dette de la société quand cette dernière disposait des fonds pour son règlement ; qu'en retenant, pour condamner M. [V] en sa qualité de dirigeant de fait de la société Développement bâtiment amplitude, à payer à la société France ouvrages la somme de 108 130,25 euros au titre du solde des factures restant dû, qu'il a commis une faute en étant gérant de fait malgré l'interdiction de gérer dont il était l'objet, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions ; qu'une telle faute suppose un comportement du dirigeant intentionnel et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. [V], en sa qualité de dirigeant de fait, de la société Développement bâtiment amplitude, à payer à la société France ouvrages la somme de 108 130,25 euros au titre du solde des factures restant dû, qu'il a commis une faute en étant gérant de fait malgré l'interdiction de gérer dont il était l'objet, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute détachable de ses fonctions et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil et L. 223-22 du code de commerce ;

4°/ que la responsabilité personnelle du gérant à l'égard des tiers suppose une faute détachable des fonctions, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; que la faute détachable doit être la cause directe et immédiate du préjudice ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. [V] en sa qualité de dirigeant de fait de la société Développement bâtiment amplitude, à payer à la société France ouvrages la somme de 108 130,25 euros au titre du solde des factures restant dû, qu'il a commis une faute en étant gérant de fait malgré l'interdiction de gérer, sans caractériser le lien de causalité entre la faute ainsi retenu et le préjudice de la société France ouvrages constitué du non-paiement du solde de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil et L. 223-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a retenu que M. [V], qui avait été condamné pénalement pour détournement de fonds et abus de confiance, alors qu'il était le gérant de fait d'une entreprise, s'était comporté, en dépit de l'interdiction de gérer résultant d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de trente ans, prononcée contre lui par un jugement du 21 septembre 1995, confirmé en appel, comme gérant de fait de la société DBA.

11. Elle a constaté qu'il avait signé le devis de réhabilitation et de rénovation et plusieurs factures adressées à M. [R], retenu qu'il avait indirectement engagé le maître de l'ouvrage en signant en ses lieu et place des contrats de maîtrise d'oeuvre et relevé que le gérant de la société France ouvrages avait attesté que M. [V] avait déclaré, lors d'une visite sur le chantier le 13 mai 2016, ne pas pouvoir payer l'entreprise pour avoir utilisé, pour ses propres affaires, les fonds qui lui avaient été remis par M. [R], à hauteur d'une somme de 400 000 euros.

12. Ayant ainsi fait ressortir, sans modifier l'objet du litige, la faute personnelle de M. [V], détachable de ses fonctions de dirigeant de fait de la société DBA, et le lien de causalité entre cette faute et la créance de la société France ouvrages, demeurée impayée de ses prestations en dépit des fonds avancés par le maître de l'ouvrage à la société DBA, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Sur le premier moyen du pourvoi n° K 23-11.647

Enoncé du moyen

13. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution des sommes versées à la société DBA, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [Z] [R] soutenait que le montant des sommes qu'il avait versées « ne pouvait évidemment constituer la preuve de l'existence d'un accord écrit entre les parties ni bien sûr justifier de l'exécution de leurs obligations par M. [V] et la société DB Amplitude », en précisant que « le démarrage des travaux nécessitait le versement de sommes importantes » et qu' « au cours des 6 premiers mois, M. [R] faisait confiance à M. [V] et réglait sans discussion les factures présentées » ; que dès lors, en se contentant d'énoncer, pour débouter M. [R] de sa demande de restitution de la somme de 715 510,70 euros, qu'en payant sans les contester les factures que la société DB Amplitude lui avait adressées entre le 20 septembre et le 28 décembre 2015 qui concernaient l'opération de réhabilitation et de rénovation du château de Drudas et appelaient des paiements selon les lots énumérés dans un devis non signé daté du 28 juillet 2015, M. [R], qui n'était pas profane en matière de construction et de relation d'affaires, avait admis la réalité d'une relation contractuelle avec la société DB Amplitude et reconnu que celle-ci, représentée par M. [V] agissant comme gérant de fait, intervenait sur le chantier en qualité d'entreprise générale ou encore d'entreprise principale sous-traitant les différents lots à diverses entreprises, avec lesquelles il n'avait lui-même aucun lien contractuel, de sorte que ses paiements étaient causés, fondés sur des relations contractuelles au moins verbales entre les parties et répondant à des prestations effectivement exécutées sur le chantier dont il était le maître de l'ouvrage, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tiré de ce que M. [R] avait procédé au paiement des sommes litigieuses dans la croyance qu'elles seraient reversées aux intervenants sur le chantier pour couvrir le démarrage des travaux qui nécessitait des fonds importants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce pour les écarter, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour débouter M. [R] de sa demande de restitution de la somme de 715 510,70 euros, que ce dernier avait payé, sans jamais les contester, les factures que la société DB Amplitude lui avait adressées entre le 20 septembre et le 28 décembre 2015 qui concernaient l'opération de réhabilitation et de rénovation du château de Drudas et appelaient des paiements selon les lots énumérés dans un devis non signé daté du 28 juillet 2015 et qu'en payant ainsi, M. [R] avait admis la réalité d'une relation contractuelle avec la société DB Amplitude et reconnu que celle-ci, représentée par M. [V] agissant comme gérant de fait, intervenait sur le chantier en qualité d'entreprise générale ou encore d'entreprise principale sous-traitant les différents lots à diverses entreprises, avec lesquelles il n'avait lui-même aucun lien contractuel, de sorte que ses paiements étaient causés, fondés sur des relations contractuelles au moins verbales entre les parties et répondant à des prestations effectivement exécutées sur le chantier dont il était le maître de l'ouvrage, sans même examiner, fût-ce pour les écarter, les échanges intervenus entre M. [V] et M. [R], par lesquels ce dernier contestait les paiements effectués et sollicitait la régularisation d'un cadre contractuel clair entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a relevé que M. [R], qui n'était pas profane en matière de construction ni de relations d'affaires, avait réglé, sans jamais les contester, les factures émises par la société DBA entre le 21 mai et le 28 décembre 2015, à hauteur d'une somme supérieure à deux millions d'euros, et retenu qu'il avait, ce faisant, admis la relation contractuelle avec cette société, qui intervenait sur le chantier en qualité d'entreprise générale ou d'entreprise principale ayant recours, pour les différents lots, à des sous-traitants avec lesquels il n'avait lui-même aucun lien contractuel, les sommes versées à celle-ci étant destinées à payer ces sous-traitants et à la rémunérer elle-même.

15. Elle en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que, ces paiements étant fondés sur la relation contractuelle, au moins verbale, existant entre les parties et correspondant aux prestations effectivement exécutées sur le chantier, la demande de M. [R] tendant à la restitution de ces sommes ne pouvait pas être accueillie.

16. Elle a, ainsi, légalement, justifié sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi n° K 23-11.647

Enoncé du moyen

17. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société DBA une certaine somme pour solde de tout compte, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [Z] [R] soutenait que la société DB Amplitude ne craignait pas « de solliciter [sa] condamnation à [lui] régler la somme de 510 335,10 euros TTC ¿pour solde tout compte au titre de travaux réalisés au visa des factures impayées de l'année 2016' sans fournir la moindre explication sur ce montant dans leurs écritures ni donc évidemment la preuve de la réalisation d'une quelconque prestation en contrepartie » et faisait valoir que M. [V] n'avait fourni aucune réponse à ses questions « sur l'état d'avancement du chantier » ; qu'en retenant, pour condamner M. [R] à payer à la société DB Amplitude la somme de 510 335 euros pour solde de tout compte, que si M. [R] avait cessé tout paiement au profit de la société DB Amplitude fin 2015, le chantier s'était poursuivi en 2016, ce que M. [R] ne contestait pas, et que la créance dont se prévalait la société DB Amplitude s'appuyait sur la poursuite des relations contractuelles en place dans le cadre de la restauration du château de Drudas, ainsi que le rappelaient les factures adressées à M. [R], et sur la poursuite par les sous-traitants de leurs prestations dont il avaient eux-mêmes exigé le paiement, de sorte qu'elle était certaine, liquide et exigible, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tiré de ce que la société DB Amplitude ne justifiait pas le quantum de sa créance, au regard de l'état d'avancement effectif du chantier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. La cour d'appel a relevé que, si M. [R] avait cessé tout paiement au profit de la société DBA fin décembre 2015, toutes les entreprises avaient poursuivi leurs prestations et continué à adresser à celle-ci leurs situations et les factures correspondantes jusqu'au mois d'avril 2016 et que la société DBA avait été condamnée à paiement en faveur de trois d'entre elles.

19. Ayant retenu, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que M. [R] ne contestait ni la poursuite des travaux ni la réalité de leur avancée, elle a pu le condamner à payer à la société DBA une somme, dont elle a souverainement apprécié le montant, à titre de solde de tout compte.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300282

mercredi 3 avril 2019

Celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur

Notes :
Mayaux, RGDA 2019-5, p. 21
Groutel, RCA 2019-7/8, p. 33.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 18-11.890
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Marc Lévis, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 novembre 2017), qu'en mai 2013, M. et Mme R..., assurés auprès de la société GAN assurances (la société GAN), ont subi des inondations qui ont causé des désordres au local technique de leur maison d'habitation, construite par la société Sélimi, assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF), sous la maîtrise d'œuvre de la société Soret-Defrance architectes (la société Soret-Defrance) ; que M. et Mme R... ont assigné les constructeurs en indemnisation ; que l'architecte a assigné la société MAAF en garantie ; que la société GAN a assigné les constructeurs en remboursement de l'indemnité pour catastrophe naturelle qu'elle avait versée à M. et Mme R... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société GAN, l'arrêt retient qu'elle a versé à ses assurés une indemnité au titre de leur sinistre en croyant faussement que le dommage était dû à un phénomène de catastrophe naturelle alors qu'il était dû à un vice de construction dont sont responsables le maître d'œuvre et l'entreprise, que, suivant le principe en vertu duquel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui a payé la dette d'autrui par erreur a un recours contre le débiteur, qu'il en ressort que l'assureur, qui a payé une indemnité en croyant faussement que les désordres avaient pour cause un phénomène naturel alors qu'ils avaient pour seule cause des vices de construction, dispose d'un recours contre le constructeur et son assureur, que néanmoins, pour pouvoir prétendre être légalement subrogé dans les droits de son assuré, l'assureur doit démontrer avoir indemnisé ce dernier en exécution du contrat d'assurance, ce qui implique nécessairement que ce document soit produit alors qu'il ne l'est pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la société GAN assurances, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Soret-Defrance architectes, la société Selimi et la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 20 décembre 2018

Voisinage - recours subrogatoire de l'assureur du maître d'ouvrage - gestion d'affaires

Note Mayaux, RGDA 2018, p. 549.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-25.732
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué que, dans la nuit du 8 au 9 novembre 2000, un mur d'un chantier de construction ayant pour maître d'ouvrage la SCI Côte d'Azur, aujourd'hui dénommée SCI Méditerranée, gérée par la société Promogim, s'est effondré, ce qui a entraîné l'affaissement des immeubles voisins qui ont dû être évacués d'urgence et affecté le chantier de construction contigüe dont la société Bouygues immobilier était le maître d'ouvrage ; que la société Axa courtage, devenue Axa France IARD (la société Axa), assureur de la responsabilité civile promoteur de la société Promogim, a pris en charge les dépenses de confortement urgent des immeubles sinistrés préconisées par l'expert désigné en référé, et réglé divers frais et indemnités ; que, par un arrêt du 28 mars 2013, il a été jugé que M. X..., maître d'oeuvre, assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Bureau d'études et de conseils techniques (la société BECT), coordonnateur sécurité et protection de la santé, assurée auprès de la société Axa, la société Hervé de Nardi construction (la société HDC), assurée auprès de la SMABTP, étaient chacun responsable du sinistre à hauteur de 15 % et que la société Valorisation terrassement location (la société VTL), titulaire du lot terrassement, assurée auprès de la société Gan assurances (le Gan), l'était à hauteur de 50 % ; que, par ailleurs, sur une assignation délivrée le 3 novembre 2010, un jugement du 4 juillet 2013 a condamné la SCI Méditerranée et la société Axa à verser à la société Bouygues immobilier une indemnité de 189 531,33 euros sur le fondement des troubles anormaux de voisinage consécutifs au sinistre ; que, par actes des 30 avril, 2 et 21 mai 2013, la société Axa a assigné les sociétés BECT et VTL, ainsi que M. B..., mandataire liquidateur de la société HDC, en remboursement des sommes qu'elle a payées, puis, par actes des 20 et 27 août 2014, M. X... et son assureur la MAF ; que, par conclusions du 31 décembre 2014, la société Axa a sollicité la condamnation du Gan, assigné en garantie par la société VTL ; que la prescription des demandes lui a été opposée ; que l'arrêt a accueilli cette fin de non-recevoir seulement pour les demandes en paiement des sommes de 431 818,64 euros, 112 145,74 euros et 121 520,74 euros au titre, respectivement, des travaux financés, des frais d'expertise et des indemnisations versées aux voisins victimes et acquéreurs et l'a rejetée pour la demande en remboursement de l'indemnité versée à la société Bouygues immobilier ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du Gan :

Attendu que le Gan fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les demandes en paiement correspondant aux sommes réglées au titre de la condamnation du 4 juillet 2013 au profit de la société Bouygues immobilier, et de le condamner en conséquence in solidum avec la société VTL, M. X... et la MAF, ainsi que la société BECT, à payer à la société Axa une somme de 189 531,33 euros avec intérêts au taux légal depuis le 30 avril 2013, de la condamner à garantir la société VTL, d'imputer une quote-part de responsabilité de 50 % à cette dernière, et de la condamner à garantir M. X... et la MAF de leur condamnation à payer la somme de 189 531,33 euros à proportion de 50 %, et la société BECT de sa condamnation à proportion de 50 %, alors, selon le moyen, que l'action récursoire exercée par l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est soumise au délai de prescription applicable à l'action dont le subrogeant initial était titulaire ; que l'écoulement de ce délai de prescription, qui n'est pas interrompu par l'effet de la subrogation, est opposable à l'assureur subrogé ; qu'en l'espèce, la société Bouygues Immobilier, maître d'ouvrage d'un projet immobilier à Marseille, a subi, le 8 novembre 2000, des dommages matériels résultant de travaux de construction entrepris sur la parcelle voisine par la SCI Méditerranée, et auxquels la société VTL, titulaire du lot terrassements, avait pris part ; que par acte du 3 novembre 2010, soit seulement six jours avant l'expiration du délai décennal de prescription prévu à l'article 2270-1 du code civil, la société Bouygues Immobilier a assigné, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, la SCI Méditerranée et son assureur, la société Axa France IARD, aux fins de les faire condamner in solidum à réparer les dommages qu'elle prétendait avoir subis ; que la société Axa France IARD a été condamnée à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 189 531,33 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société Axa France IARD a, par acte du 2 mai 2013, engagé une action récursoire contre la société VTL aux fins d'obtenir le remboursement de cette somme ; que cette action était irrecevable comme prescrite puisqu'elle était soumise au délai de prescription de dix ans applicable à l'action dont était initialement titulaire la société Bouygues Immobilier, et qui avait expiré le 8 novembre 2010 ; qu'en jugeant toutefois que cette action n'était pas prescrite aux motifs que la société « Axa France IARD n'avait pu agir préalablement à l'assignation du 3 novembre 2010 [
], et que c'est donc bien cette assignation qui marquait le point de départ du délai de prescription [de son action récursoire] », la cour d'appel a violé les articles 1251 du code civil et L. 121-12 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, sur l'assignation du 3 novembre 2010 de la société Bouygues immobilier, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la responsabilité de la SCI Méditerranée, avait été condamnée par un jugement du 4 juillet 2013 à réparer le trouble anormal de voisinage imputé à cette dernière, et qu'elle exerçait, sur le même fondement, l'action directe dont son assuré disposait contre le Gan, assureur de la société VTL, laquelle était tiers responsable du trouble ainsi réparé, en sa qualité de constructeur-voisin occasionnel, et retenu qu'ayant versé l'indemnité due par la SCI Méditerranée la société Axa était subrogée dans les droits de celle-ci, c'est sans encourir la critique du moyen que la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP, annexé, qui est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Axa :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la société Axa en paiement des sommes de 431 818,64 euros, 112 145,74 euros et 121 520,74 euros, l'arrêt retient que, s'agissant du fondement de son action, l'assureur invoque à la fois, de façon alternative, les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances afférentes à la subrogation légale bénéficiant à l'assureur quand il a payé une indemnité en application du contrat d'assurance et les dispositions des articles 1372 et 1376 du code civil afférentes à la gestion d'affaires, et que ces deux fondements sont parfaitement incompatibles entre eux puisque l'exécution du contrat d'assurance suffit à exclure l'existence d'une gestion d'affaires ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Axa distinguait ses demandes en paiement des sommes susvisées de celle résultant du dédommagement de la société Bouygues immobilier, en soulignant que le raisonnement qui fondait les premières ne valait pas pour les condamnations prononcées par le jugement du 4 juillet 2013, et soutenait, d'une part, qu'elle avait réglé les sommes afférentes aux dommages nés du sinistre « pour le compte des futurs coobligés » tenus d'indemniser les tiers victimes et non au profit de son assuré, et que, pour tenir compte de la situation d'urgence des victimes, elle s'était d'elle-même volontairement engagée à prendre en charge les travaux de confortation « pour le compte de qui il appartiendra », de sorte que, selon elle, ce n'était pas au titre de son obligation contractuelle ou de toute obligation légale qu'elle avait payé mais en application de sa seule volonté au regard des circonstances de l'espèce, d'autre part, qu'elle avait introduit l'instance sur le fondement de la gestion d'affaires en visant depuis l'origine les articles 1372 et 1376 du code civil, la cour d'appel qui, pour les demandes susvisées, n'était saisie que sur ce fondement, a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Axa France IARD irrecevable en ses prétentions en paiement des travaux financés (431 818,64 euros), des frais d'expertise (112 145,74 euros) et des indemnisations versées aux voisins victimes et acquéreurs (121 520,74 euros), pour cause de prescription, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Gan assurances, la société Bureau d'études et de conseils techniques, M. X..., la Mutuelle des architectes français, la société Valorisation terrassement location et la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. X..., la Mutuelle des architectes français, la société Bureau d'études et de conseils techniques, la société Gan assurances, la société Valorisation terrassement location et la SMABTP à payer à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;