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mardi 17 septembre 2024

Travaux dits supplémentaires : l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri

  Note A. Caston, GP 4 février 2025, p. 71.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° G 21-22.010




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

La société Clos des mûriers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-22.010 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Go services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société BC ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La société BC ingénierie a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société civile immobilière Clos des mûriers, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Go services, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société BC ingénierie, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2021) et les productions, la société civile immobilière Clos des mûriers (la SCI) a entrepris de créer un lotissement de douze villas individuelles.

2. Sont notamment intervenues à l'opération de construction la société BC ingénierie, en charge des missions d'économiste, ainsi que de maîtrise d'oeuvre d'exécution et d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), et, selon marché du 18 février 2015, la société Go services, en charge du lot VRD.

3. La société Go services a établi un devis complémentaire le 9 avril 2015, portant sur des travaux de VRD des parties privatives, pour un montant total de 190 181,86 euros TTC, sur lequel a été portée la mention « bon pour exécution », signée par le représentant de la société BC ingénierie.

4. La SCI ayant refusé de payer ces travaux complémentaires, la société Go services a assigné en paiement la société BC ingénierie devant un tribunal de commerce, laquelle a appelé en garantie la SCI.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5.La société BC ingénierie fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme à la société Go services, alors :

« 1°/ qu'il y a novation par changement de l'objet lorsque le créancier accepte l'engagement du débiteur de lui fournir une prestation différente de celle initialement stipulée ; qu'en décidant que le marché de travaux du 18 février 2015 n'inclurait pas les parties privatives dès lors que « le devis émis par Go services le 24 septembre 2014 sur 4 pages à l'attention de la SCI mentionne expressément en tête du document « travaux ne comprenant pas l'aménagement des, parties privatives », que « le marché de travaux du 18 février 2015 conclu entre Go services et la SCI qui vise expressément un coût de 107 145 euros HT et 128 454 euros TTC se réfère nécessairement aux travaux mentionnés sur le devis du 24 septembre 2014 portant sur le même objet et le même montant » et que, « si le CCTP produit par BC ingéniérie confirme la nature et le détail des travaux du lot 01 « terrassement VRD » en visant l'ensemble des travaux concernant les parties communes et privatives, le devis accepté par la SCI a exclu les parties privatives », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le marché de travaux conclu le 18 février 2015, soit postérieurement au devis de la société Go services du 24 septembre 2014, n'emportait pas novation du premier engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que, la cour d'appel a elle-même relevé que « le CCTP produit par BC ingénierie confirme la nature et le détail des travaux du lot 01 « terrassement VRD » en visant l'ensemble des travaux concernant les parties communes et privatives », que « le devis [du 24 septembre 2014] accepté par la SCI a exclu les parties privatives » et qu' « il n'est pas discutable que Go services a procédé à des travaux supplémentaires sur les parties privatives, en urgence dit-elle, suivant devis ultérieur du 9 avril 2015 »; qu'en décidant pourtant que les travaux sur les parties privatives ne seraient pas des « « travaux supplémentaires » au sens du marché de travaux précité » et que « rien n'établit qu'ils soient compris dans le CCTP du lot 01 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que le contrat d'entreprise, relatif à de simples actes matériels, ne confère à l'entrepreneur aucun pouvoir de représentation ; que la cour d'appel, après avoir relevé que « Go services a procédé à des travaux supplémentaires [?] suivant devis ultérieur du 9 avril 2015, toujours établi au profit de la SCI », a estimé qu' « il ne peut pas être considéré que BC ingénierie a la qualité de mandataire de la SCI, ce qui ne résulte pas des contrats d'économiste, de maîtrise d'oeuvre d'exécution & OPC signés entre elles », mais que « BC ingénierie a au moins reçu mission de « gérer les travaux supplémentaires souhaités « en application de l'article 1.20 du contrat de maîtrise d'oeuvre » et qu' « en conséquence, BC ingénierie, qui a commandé les travaux litigieux en usant de sa qualité de maître d'oeuvre, doit être condamnée au paiement de la somme réclamée par Go services soit 190 181,86 euros TTC » ; qu'en statuant de la sorte, lorsque le contrat d'entreprise, relatif à de simples actes matériels, ne conférait aucun pouvoir à la société BC Ingénierie pour conclure des actes juridiques au nom de la société Clos des mûriers, fut-ce en sa qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1787 du code civil ensemble les articles 1984 et 1985 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, la cour d'appel a retenu que, si le cahier des clauses techniques particulières du lot terrassement et VRD visait l'ensemble des travaux sur les parties communes et privatives, le marché régularisé le 18 février 2015 entre la SCI et la société Go services portait nécessairement sur les seules parties communes, dès lors qu'il se référait uniquement aux travaux mentionnés sur le devis de cette société du 24 septembre 2014, accepté par la SCI, qui avait exclu les parties privatives.

7. Elle en a, dès lors, déduit que les travaux litigieux portant sur les parties privatives, ayant fait l'objet du devis de la société Go services du 9 avril 2015, qui relevaient d'un marché distinct, ne constituaient pas des « travaux supplémentaires » au sens du marché des travaux du 18 février 2015.

8. En second lieu, elle a relevé que les travaux litigieux faisant l'objet de ce devis n'avaient été expressément commandés que par la société BC ingénierie, laquelle n'avait pas la qualité de mandataire de la SCI, et que celle-ci ne les avait pas acceptés.

9. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée par la première branche, qui ne lui était pas demandée, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société BC ingénierie de la condamnation prononcée contre elle, alors « que l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri ; que la SCI faisait valoir que la société BC ingénierie était seule à l'origine de son appauvrissement qui trouvait sa cause dans ses manquements à sa mission d'économiste et à sa mission de maîtrise d'oeuvre et d'OPC ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir que la SCI ne concluait qu'au débouté des prétentions de la société BC ingénierie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les manquements de la société BC ingénierie à ses obligations constituaient une faute susceptible de priver cette dernière société de l'action de in rem verso, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil dans sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les principes de l'enrichissement sans cause :

11. Il résulte de l'application de ces texte et principes que l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri.

12. Pour condamner la SCI à garantir la société BC ingénierie de la condamnation prononcée contre celle-ci au bénéfice de la société Go services au titre des travaux réalisés sur les parties privatives, l'arrêt retient que les travaux litigieux ont été réalisés à son seul profit et que, si elle conteste devoir en acquitter le prix, elle ne conclut qu'au rejet des prétentions de la société BC ingénierie sans engager la responsabilité de celle-ci ni demander à son encontre des dommages-intérêts.

13. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur une éventuelle faute de la société BC ingénierie, après avoir constaté que les travaux réalisés sur les parties privatives avaient été « oubliés » par celle-ci, que les rapports d'expertise amiable avaient souligné cette omission et que la SCI n'avait pas accepté, au regard du manquement contractuel de la société BC ingénierie, les travaux complémentaires, qu'elle n'avait pas commandés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi incident de la société BC ingénierie ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Clos des mûriers à garantir la société BC ingénierie de la condamnation de celle-ci à payer à la société Go services la somme de 190 181,86 euros TTC, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er mars 2017, l'arrêt rendu le 10 juin 2021 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société BC ingénierie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300451

vendredi 16 décembre 2022

Coût des travaux exécutés d’office par une commune sur le fondement d’un arrêté de péril imminent, annulé par le juge administratif : l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est possible

 Lu sur la dernière "Lettre de la Cour de cassation" :

Coût des travaux exécutés d’office par une commune sur le fondement d’un arrêté de péril imminent, annulé par le juge administratif : l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est possible

3E CIV., 26 OCTOBRE 2022, POURVOI N° 21-12.674, PUBLIÉ AU BULLETIN

Au vu du rapport d’un expert désigné par la juridiction administrative en application de l’article L. 511-3 du code de la construction, alors applicable, le maire d’une commune a pris, sur le fondement de cette disposition, un arrêté de péril imminent ordonnant aux copropriétaires d’un immeuble d’effectuer un certain nombre de travaux, puis, face à leur inertie, a fait réaliser lui-même ces travaux, jugés nécessaires à la cessation de l’état de péril.

La juridiction administrative a annulé l'arrêté de péril imminent pour la quasi-totalité des travaux en estimant que, faute de preuve d’un péril grave et imminent, les mesures ordonnées excédaient celles que le maire pouvaient prescrire sur le fondement de l’article L. 511-3 précité. Les titres de recette et le titre exécutoire émis par la commune pour en obtenir le remboursement ont, par suite, également été annulés.

La commune a alors assigné le syndicat des copropriétaires en paiement du coût des travaux réalisés, sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

La cour d’appel ayant accueilli cette demande, le syndicat des copropriétaires a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi.

Si la réunion des trois conditions matérielles de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause (l’enrichissement du débiteur, l’appauvrissement du créancier et la corrélation entre les deux) n’était pas discutée, celle des deux conditions juridiques propres à cette action l’était.

En premier lieu, la question se posait de savoir si l’enrichissement des copropriétaires résultant des travaux effectués par la commune était ou non dépourvu de cause. Sur ce point, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de l’arrêté de péril imminent, celui-ci était censé n’avoir jamais existé, de sorte que l’appauvrissement de la commune ne trouvait pas sa cause dans l’accomplissement, par celle-ci, d’une obligation légale. L’appauvrissement de la commune et l’enrichissement corrélatif des copropriétaires étaient donc bien dépourvus de cause.

Décision - Pourvoi n°12-27.823 | Cour de cassation

En second lieu, la Cour de cassation précise la portée du principe de subsidiarité de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause.

Selon ce principe, l’action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion, par l’effet de l’autorité de la chose jugée, ou encore parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit (3e Civ., 29 avril 1971, Bull. civ. III, n° 277).

Le syndicat des copropriétaires faisait valoir que, la commune n'étant plus en droit d'émettre un titre exécutoire pour recouvrer le coût des travaux réalisés en exécution des dispositions annulées de l'arrêté de péril imminent, la cour d'appel avait méconnu le principe de subsidiarité de l'action fondée sur l'enrichissement injustifié en lui permettant de tenir en échec les règles impératives sanctionnées par l’annulation de l’arrêté de péril imminent.  

Dans un précédent arrêt du 5 juillet 2018 (3e Civ., 5 juillet 2008, pourvoi n° 12-27.823, Bull. 2018, III, n° 83), la Cour de cassation a énoncé que, la commune n'agit pour le compte et aux frais du propriétaire que lorsqu'elle fait régulièrement usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus et que, dès lors, l'irrégularité de la procédure résultant de l'illégalité de l'arrêté de péril fait obstacle à ce que soit mis à la charge du propriétaire, sur le fondement des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation, le coût des travaux ordonnés par cet arrêté et exécutés d'office par la commune.

Fallait-il en déduire de ce que la commune ne pouvait pas non plus agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause qu’il existait un obstacle de droit au succès de l’action exercée sur ce fondement ?

L’arrêt commenté, refusant une telle analyse, énonce que le fait, pour le maire, de ne pas pouvoir délivrer un titre exécutoire afin de mettre à la charge du propriétaire, sur le fondement des dispositions code de la construction et de l’habitation, le coût des travaux exécutés d’office par la commune en exécution de l’arrêté de péril annulé, ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action de la commune fondée sur l’enrichissement sans cause.

Si la commune n’a pu emprunter la voie de l’article L. 511-3 de code de la construction et de l’habitation, elle n’a pas cherché à éluder l’application de ce texte, dont elle entendait au contraire se prévaloir. La Cour de cassation en a déduit qu’elle ne se trouvait pas face à un obstacle de droit la privant de l’action de in rem verso.

mercredi 28 avril 2021

Si la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité

Note F. Chénédé, D. 2021, p. 830. 

Note M. Combot, SJ G 2021, p. 977.


Cour de cassation - Chambre civile 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mars 2021




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 181 FS-P


Pourvoi n° V 19-19.000



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

Mme L... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.000 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. H... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme K..., et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 avril 2019), M. J... et Mme K... ont vécu en concubinage de novembre 2014 à décembre 2015.

2. Le 22 décembre 2017, M. J... a assigné Mme K... en paiement d'une indemnité, sur le fondement de l'enrichissement injustifié, au titre des sommes engagées par lui pour financer la construction d'une piscine dans la propriété de celle-ci.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme K... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. J... la somme de 24 227,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le concubinage entre les parties a duré de novembre 2014 à décembre 2015, M. J... ayant exercé une action au titre d'un enrichissement injustifié dont le fait générateur, la réalisation de travaux sur la piscine appartenant à Mme K... à ses frais, est intervenu durant cette période ; qu'en condamnant néanmoins Mme K... à verser à M. J... la somme de 24 227,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre d'un enrichissement injustifié en application du nouvel article 1303 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2016, en sorte qu'il n'était pas applicable au présent litige, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 fixe son entrée en vigueur au 1er octobre 2016. En l'absence de disposition transitoire concernant les quasi-contrats lorsqu'une instance a été introduite après cette date, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun.

5. Aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif.

6. Il en résulte que si la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité.

7. Après avoir dit que Mme K... avait bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment de M. J..., la cour d'appel a déterminé l'indemnisation de celui-ci en se référant à bon droit aux dispositions de l'article 1303 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lequel n'a fait que reprendre la règle de droit antérieure.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. Mme K... fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'action de in rem verso ne peut trouver application lorsque l'appauvri a agi en vue de son intérêt personnel et à ses risques et périls ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de M. J..., après avoir pourtant constaté que les travaux réalisés sur le bien de Mme K... avaient conduit à l'amélioration du cadre de vie et d'hébergement gratuit dont celui-ci avait profité pendant la période du concubinage, ce dont il résultait qu'il avait agi dans son intérêt personnel, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

11. Le moyen, dont le grief porte sur l'existence même d'un enrichissement injustifié de Mme K..., n'est pas dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt qui dit que celle-ci a bénéficié d'un tel enrichissement au détriment de M. J....

12. Ne satisfaisant pas aux exigences du texte susvisé, il est irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

13. Mme K... fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'action de in rem verso ne tend à procurer à la personne appauvrie qu'une indemnité égale à la moins élevée des sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement ; qu'en ne recherchant pas quel était le montant de l'enrichissement de Mme K..., en l'occurrence la plus-value apportée à son bien, pour le comparer au montant de l'appauvrissement invoqué par M. J..., et retenir, au final, la somme la moins élevée de deux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1303 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

14. Selon ce texte, l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié est égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

15. Pour accueillir la demande de M. J..., l'arrêt se borne à retenir le montant de l'appauvrissement, correspondant au règlement du coût par celui-ci de la réalisation et de l'installation d'une piscine dans la propriété de Mme K....

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, le montant de la plus-value immobilière apportée au bien de Mme K..., afin de fixer l'indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l'enrichissement et de l'appauvrissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de M. J... et dit que Mme K... a bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment de celui-ci, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

mercredi 3 avril 2019

Celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur

Notes :
Mayaux, RGDA 2019-5, p. 21
Groutel, RCA 2019-7/8, p. 33.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 18-11.890
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Marc Lévis, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 novembre 2017), qu'en mai 2013, M. et Mme R..., assurés auprès de la société GAN assurances (la société GAN), ont subi des inondations qui ont causé des désordres au local technique de leur maison d'habitation, construite par la société Sélimi, assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF), sous la maîtrise d'œuvre de la société Soret-Defrance architectes (la société Soret-Defrance) ; que M. et Mme R... ont assigné les constructeurs en indemnisation ; que l'architecte a assigné la société MAAF en garantie ; que la société GAN a assigné les constructeurs en remboursement de l'indemnité pour catastrophe naturelle qu'elle avait versée à M. et Mme R... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société GAN, l'arrêt retient qu'elle a versé à ses assurés une indemnité au titre de leur sinistre en croyant faussement que le dommage était dû à un phénomène de catastrophe naturelle alors qu'il était dû à un vice de construction dont sont responsables le maître d'œuvre et l'entreprise, que, suivant le principe en vertu duquel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui a payé la dette d'autrui par erreur a un recours contre le débiteur, qu'il en ressort que l'assureur, qui a payé une indemnité en croyant faussement que les désordres avaient pour cause un phénomène naturel alors qu'ils avaient pour seule cause des vices de construction, dispose d'un recours contre le constructeur et son assureur, que néanmoins, pour pouvoir prétendre être légalement subrogé dans les droits de son assuré, l'assureur doit démontrer avoir indemnisé ce dernier en exécution du contrat d'assurance, ce qui implique nécessairement que ce document soit produit alors qu'il ne l'est pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la société GAN assurances, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Soret-Defrance architectes, la société Selimi et la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 30 janvier 2019

Absence d'enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage si les travaux supplémentaires étaient nécessaires

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-11.759
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, SCP Boullez, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Socotec construction de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Socotec France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2016), que, désirant aménager deux parcours de golf, la société Golf resort terre blanche (la société GRTB) a fait appel à la société Coreal gestion, assistant du maître d'ouvrage, et à la société Coreal technique, chargée de la maîtrise d'oeuvre paysages, toutes deux assurées par la société Sagena, devenue SMA ; que le projet prévoyait la création de deux ravines permettant une circulation d'eau en circuit fermé, ce qui impliquait leur étanchéité ; que la maîtrise d'oeuvre d'exécution, confiée, dans un premier temps, à une société de droit américain, la société EDSA, a finalement été réalisée par la société Cabinet d'études Patrick Marchal (la société CEPM), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que la société Benedetti-Guelpa (la société Benedetti), assurée auprès de la société Aviva, a été chargée de l'exécution du lot comprenant les ravines et que sont également intervenues sur le programme les sociétés Eau et perspectives, Stucky ingénieurs conseils et Socotec, contrôleur technique avec une mission relative à la solidité des ouvrages ; que, d'importantes pertes d'eau ayant été constatées sur les ravines, la société GRTB, après expertise, a assigné en indemnisation les sociétés Benedetti, Socotec, CEPM, Axa et Aviva ; que la société Benedetti a assigné en garantie les sociétés Sagena, Coreal gestion, Coreal technique, EDSA, Eaux et perspectives, Lafarge béton Sud-Est et la société Stucky ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Benedetti fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert avait procédé à des visites techniques ainsi que des essais nombreux et approfondis, que, lors de ces essais, il avait isolé chaque élément afin de calculer les fuites d'eau et rechercher l'origine du dommage, qu'après avoir fait procéder à la dépose de certains éléments, il avait effectué des constatations sur site et fait analyser le béton des ravines, que ses conclusions étaient donc fondées sur ces éléments et non sur les constats d'huissier de justice, annexés au rapport de façon superfétatoire même s'il a pu s'en servir pour classifier les désordres, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que le technicien commis avait procédé lui-même à l'exécution de sa mission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Benedetti fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de certaines sommes au titre des désordres ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les travaux de reprise des ravines, dont le montant avait été vérifié par l'expert, étaient nécessaires pour assurer le fonctionnement de ces ouvrages, tel qu'il était prévu, avec étanchéité et, d'autre part, que, ces travaux ayant été entrepris en janvier 2008, la société GRTB, qui en avait fait l'avance, avait subi un préjudice financier dont elle a souverainement apprécié le montant, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que ces travaux n'entraînaient pas d'enrichissement sans cause et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Benedetti-Guelpa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Benedetti-Guelpa et la condamne à payer une somme de 3 000 euros, à chacun, à la société Axa France IARD, à la société Aviva assurances, à la société Socotec construction, à la société Stucky, à la société Eaux et perspectives, à la société SMA et à la société Golf resort terre blanche (GRTB) ;

vendredi 4 mai 2018

Enrichissement sans cause - faute lourde de l'appauvri

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 5 avril 2018
N° de pourvoi: 17-12.595 17-14.029
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° S 17-12.595 et A 17-14.029, qui sont connexes ;

Donne acte à Mme Chantal K...           du désistement de son pourvoi n° A 17-14.029 à l'égard de M. X..., de MM. Laurent et Michel K...           et de Mme Valérie K...           ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), que le notaire en charge du règlement de la succession de Patrice K...          , décédé le [...]        , a fait appel à M. X..., commissaire-priseur judiciaire (le commissaire-priseur judiciaire), pour réaliser la prisée des biens meubles composant l'actif successoral, comprenant, notamment, deux lavis sur papier attribués à Pablo E... ; que, suivant acte de partage du 8 octobre 2007, lesdites oeuvres, évaluées à la somme de 250 000 euros chacune, ont été attribuées à Mme Chantal K...          , l'épouse du défunt ; qu'en 2011, celle-ci s'est adressée à la société Artcurial qui a estimé leur valeur entre 500 000 et 700 000 euros chacune ; que, des doutes ayant été ultérieurement émis sur leur authenticité, Mme Chantal K...           a sollicité en référé la désignation d'un expert, qui a conclu que les lavis litigieux étaient des faux ; qu'elle a ensuite assigné en responsabilité le commissaire-priseur judiciaire et la société Artcurial ; que ceux-ci ont appelé en garantie les autres héritiers, MM. Laurent et Michel K...           et Mmes Valérie, Z... et Charlotte K...           (les consorts K...          ), sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi n° S 17-12.595, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi :

Attendu que le commissaire-priseur judiciaire fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie formé contre les consorts K...          , alors, selon le moyen :

1°/ que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui ; que la cour d'appel, qui a rejeté l'action du commissaire-priseur judiciaire fondée sur l'enrichissement sans cause en relevant une faute s'analysant en une négligence, a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

2°/ que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; que l'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri ; que la cour d'appel, qui a privé le commissaire-priseur judiciaire de toute indemnisation au titre de l'enrichissement injuste dont avaient bénéficié les consorts K...           pour la raison que sa faute était seule à l'origine de l'appauvrissement invoqué, a violé les principes gouvernant l'enrichissement sans cause ;

Mais attendu que, si le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute lourde ou intentionnelle de l'appauvri ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que, pour procéder à l'estimation des oeuvres litigieuses, le commissaire-priseur judiciaire s'était borné à effectuer un examen visuel superficiel et rapide, sur la foi d'un certificat établi en 1992, soit quinze ans auparavant, dans des conditions qu'il ignorait complètement, d'autre part, que les enjeux financiers et fiscaux de la succession en cause requéraient de ce professionnel de l'art une attention particulière justifiant qu'il procède à des investigations complémentaires ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le commissaire-priseur judiciaire avait commis une faute lourde, elle en a exactement déduit que ce manquement à ses obligations professionnelles le privait de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 17-14.029, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 14 février 2018

Agent immobilier - obligation de mandat écrit - enrichissement sans cause

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 31 janvier 2018
N° de pourvoi: 17-10.340
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Ricard, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 novembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (Com., 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-11.595), que MM. A... et B... ont conclu en avril 2008 une promesse de vente, sous condition suspensive, portant sur un terrain à bâtir sur lequel le second prévoyait de développer un lotissement ; que, le 29 septembre 2008, M. B... a confié à la société Shelter Invest (l'agent immobilier), un mandat de commercialisation, dont la rémunération a été majorée par avenant du 22 avril 2009 ; que, le 28 mai 2009, la société Nacarat a signé une « reconnaissance d'indication de fonciers » par laquelle elle a reconnu que l'agent immobilier lui avait présenté le bien en cause et s'est engagée à ne traiter l'achat de cette affaire que par son intermédiaire ; qu'ayant appris que MM. B... et A... avaient signé un acte constatant la caducité de la promesse de vente et que M. A... avait ensuite signé avec la société Nacarat une promesse de vente portant sur le même terrain, l'agent immobilier, après avoir vainement réclamé à l'acquéreur le montant de sa commission, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que la société EMJ est intervenue volontairement à l'instance, en qualité de mandataire judiciaire de l'agent immobilier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'agent immobilier et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'est pas saisie des demandes en paiement au titre des activités de commercialisation et d'ingénierie du foncier ainsi que du manque à gagner sur la commercialisation des lots de la résidence de [...] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer au préalable ; qu'en soulevant d'office, pour constater qu'elle n'était pas saisie des demandes de l'agent immobilier et de son mandataire judiciaire fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Nacarat, le moyen tiré de la portée de la cassation attachée à l'arrêt de la chambre commerciale du 23 septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ;

2°/ que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister ; qu'en ayant jugé qu'elle n'était pas saisie des demandes de l'agent immobilier et de son mandataire judiciaire fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Nacarat, au motif que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 octobre 2012 n'aurait pas été cassé en ce qu'il aurait écarté le fondement contractuel de la responsabilité de la société Nacarat, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Mais attendu que, lorsque, dans la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée, le juge qui retient cette chose jugée pour rejeter des moyens tendant à la remettre en cause n'a pas à provoquer les explications des parties ; qu'ayant exactement retenu que l'arrêt du 24 octobre 2012 n'avait pas été cassé en ce qu'il infirmait le jugement sur le fondement juridique retenu de la responsabilité contractuelle de la société Nacarat, et que le pourvoi incident formé par l'agent immobilier contre cette disposition avait été rejeté, la cour d'appel en a justement déduit, sans violer le principe de la contradiction, qu'elle n'était pas saisie des demandes de celui-ci tendant à la condamnation de la société Nacarat à paiement sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'agent immobilier et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement formées contre la société Nacarat sur le fondement de la responsabilité délictuelle, alors, selon le moyen :

1°/ que, même s'il n'est pas débiteur de la commission, l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l'agent immobilier, par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice ; qu'en ayant, au motif que la demanderesse ne pouvait se prévaloir d'aucun mandat de la société Nacarat, débouté l'agent immobilier et son mandataire judiciaire de leur demande d'indemnisation dirigée, sur le fondement délictuel, contre la société Nacarat qui avait, en toute connaissance du mandat dont bénéficiait l'agent immobilier, directement contracté avec le vendeur du terrain objet de l'opération immobilière envisagée, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code, et l'article 1165 ancien du code civil, devenu l'article 1199 du même code ;

2°/ que l'agent immobilier a droit à la réparation du préjudice que lui a causé un tiers acquéreur indélicat qui, mis en relation avec un vendeur, conclut, en toute connaissance du mandat liant ce dernier à l'agent, directement l'affaire avec le vendeur ; qu'ayant constaté que la société Nacarat avait eu pleinement connaissance du mandat dont bénéficiait l'agent immobilier et que la société Nacarat avait conclu la vente directement avec M. A..., en « doublant » l'intermédiaire, sans en déduire qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard de l'agent immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 ;

3°/ que le tiers à un mandat d'agence immobilière doit réparer à l'agent immobilier le préjudice qu'il lui a causé en contractant directement, en toute connaissance de cause, avec le vendeur du bien objet du mandat ; qu'en ayant débouté l'agent immobilier et son mandataire judiciaire de leur demande d'indemnisation dirigée, sur le fondement délictuel, contre la société Nacarat, au motif inopérant que la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant d'un mandat inexistant n'était pas rapportée par l'agent immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code, et de l'article 1165 ancien du code civil, devenu l'article 1199 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'agent immobilier et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action fondée sur l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, que l'action de in rem verso est subsidiaire, ce qui signifie qu'elle ne peut être intentée que si aucune autre action n'est ouverte au demandeur ; qu'en ayant déclaré l'action de in rem verso intentée par l'agent immobilier et son mandataire judiciaire irrecevable, après avoir pourtant écarté les fondements contractuel et délictuel de l'action en responsabilité dirigée contre la société Nacarat, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui, qui a été codifié aux articles 1303 et suivants nouveaux du code civil, ainsi que l'article 1371 ancien du code civil ;

Mais attendu que les règles de l'enrichissement sans cause ne peuvent tenir en échec les dispositions d'ordre public des articles 6-I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, lesquels subordonnent la licéité de l'intervention d'un agent immobilier dans toute opération immobilière, et partant, son droit à rémunération comme à indemnisation, à la détention d'un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties à l'opération ; que, par suite, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause était irrecevable, dès lors que l'agent immobilier échouait à rapporter la preuve d'un mandat écrit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Shelter Invest et la société EMJ, en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Nacarat la somme de 3 000 euros ;