mercredi 30 janvier 2019

Absence d'enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage si les travaux supplémentaires étaient nécessaires

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-11.759
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, SCP Boullez, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Socotec construction de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Socotec France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2016), que, désirant aménager deux parcours de golf, la société Golf resort terre blanche (la société GRTB) a fait appel à la société Coreal gestion, assistant du maître d'ouvrage, et à la société Coreal technique, chargée de la maîtrise d'oeuvre paysages, toutes deux assurées par la société Sagena, devenue SMA ; que le projet prévoyait la création de deux ravines permettant une circulation d'eau en circuit fermé, ce qui impliquait leur étanchéité ; que la maîtrise d'oeuvre d'exécution, confiée, dans un premier temps, à une société de droit américain, la société EDSA, a finalement été réalisée par la société Cabinet d'études Patrick Marchal (la société CEPM), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que la société Benedetti-Guelpa (la société Benedetti), assurée auprès de la société Aviva, a été chargée de l'exécution du lot comprenant les ravines et que sont également intervenues sur le programme les sociétés Eau et perspectives, Stucky ingénieurs conseils et Socotec, contrôleur technique avec une mission relative à la solidité des ouvrages ; que, d'importantes pertes d'eau ayant été constatées sur les ravines, la société GRTB, après expertise, a assigné en indemnisation les sociétés Benedetti, Socotec, CEPM, Axa et Aviva ; que la société Benedetti a assigné en garantie les sociétés Sagena, Coreal gestion, Coreal technique, EDSA, Eaux et perspectives, Lafarge béton Sud-Est et la société Stucky ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Benedetti fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert avait procédé à des visites techniques ainsi que des essais nombreux et approfondis, que, lors de ces essais, il avait isolé chaque élément afin de calculer les fuites d'eau et rechercher l'origine du dommage, qu'après avoir fait procéder à la dépose de certains éléments, il avait effectué des constatations sur site et fait analyser le béton des ravines, que ses conclusions étaient donc fondées sur ces éléments et non sur les constats d'huissier de justice, annexés au rapport de façon superfétatoire même s'il a pu s'en servir pour classifier les désordres, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que le technicien commis avait procédé lui-même à l'exécution de sa mission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Benedetti fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de certaines sommes au titre des désordres ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les travaux de reprise des ravines, dont le montant avait été vérifié par l'expert, étaient nécessaires pour assurer le fonctionnement de ces ouvrages, tel qu'il était prévu, avec étanchéité et, d'autre part, que, ces travaux ayant été entrepris en janvier 2008, la société GRTB, qui en avait fait l'avance, avait subi un préjudice financier dont elle a souverainement apprécié le montant, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que ces travaux n'entraînaient pas d'enrichissement sans cause et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Benedetti-Guelpa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Benedetti-Guelpa et la condamne à payer une somme de 3 000 euros, à chacun, à la société Axa France IARD, à la société Aviva assurances, à la société Socotec construction, à la société Stucky, à la société Eaux et perspectives, à la société SMA et à la société Golf resort terre blanche (GRTB) ;

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