mercredi 2 janvier 2019

Portée de la réception sans réserves pour des désordres apparents

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-26.523 
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président 
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s) 



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 juillet 2017), que M. et Mme X... ont confié la réalisation de travaux d'isolation extérieure à M. A... , qui a sous-traité la pose de l'enduit à la société Mereau ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 29 décembre 2010 ; que, se plaignant de fissures apparues sur la façade, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné en indemnisation M. A... , qui a appelé en garantie la société Mereau ;

Attendu que la société Mereau fait grief à l'arrêt de dire que M. A... a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. et Mme X..., de le déclarer entièrement responsable des désordres subis par ceux-ci et de dire M. A... fondé en son appel en garantie à l'encontre de son sous-traitant, la société Mereau, et de condamner celle-ci à lui payer une certaine somme ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la réception sans réserves de désordres apparents n'interdit pas au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité de l'entrepreneur lorsqu'il n'a pas été mis en situation de mesurer l'ampleur des désordres au moment des opérations de réception et que M. et Mme X..., qui avaient réceptionné sans réserves les travaux, n'étaient pas des professionnels du bâtiment et ne pouvaient imaginer que les désordres prendraient de l'ampleur et se généraliseraient sur la quasi-intégralité de la façade, la cour d'appel en a exactement déduit que leur demande d'indemnisation était recevable nonobstant l'absence de réserves à la réception ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs non hypothétiques, qu'aucun professionnel ne pouvait ignorer le risque de retrait rapide d'eau par forte chaleur et les fissurations qui pouvaient en résulter, et devait prendre les précautions qui s'imposaient, voire reporter son intervention, ce qui n'avait manifestement pas été le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui a pu en déduire que, la société Mereau ayant commis une faute en posant l'enduit en période de forte chaleur, l'appel en garantie formé contre elle par M. A... serait accueilli à hauteur d'une certaine somme, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mereau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mereau et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

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