chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-18.404 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 2017), que la société civile immobilière du Domaine du Fond Tailleur (la SCI), dont M. et Mme X... sont les associés et cogérants, a acquis une maison et deux terrains pour y développer une activité de location de salle de fêtes et de gîtes ; que les travaux ont été confiés à la société FRJC rénovation (la société FRJC) ; que la SCI a confié à M. Z..., architecte, une mission portant sur l'avant-projet sommaire, le permis de construire et la coordination des travaux ; que, le maire de la commune ayant sollicité des documents complémentaires, une nouvelle demande de permis de construire a été élaborée et déposée par M. Z... ; qu'en juin 2010, la société FRJC a abandonné le chantier ; que le permis de construire a été délivré le 21 septembre 2010 ; que la SCI a, après expertise, assigné M. Z... et la Mutuelle des architectes français (la MAF) en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la mission initiale de M. Z..., limitée à des tâches précises, n'en faisait pas un maître d'oeuvre, que, n'ayant pas autorité sur les entreprises, il ne pouvait lui être imputé d'avoir accepté de poursuivre la direction d'un chantier dont il savait que le permis de construire restait hypothétique, que le simple fait qu'il eût, en qualité de coordinateur des travaux, rédigé les comptes-rendus de chantier, n'impliquait pas que, comme l'indiquait l'expert de façon dubitative, il "semble déborder de sa mission d'OPC" ou qu'il "semble prendre la main dans la direction générale du chantier", qu'il n'était pas établi que M. Z... eût outrepassé le cadre étroit de sa mission et qu'il ne lui appartenait pas de sélectionner et de proposer les entreprises, d'autant qu'il n'était intervenu qu'en cours de chantier, alors qu'elles avaient déjà été choisies, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière du Domaine du Fond Tailleur et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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