chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 décembre 2018
N° de pourvoi: 16-12.131 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 novembre 2013, pourvoi n° 12-18.844), que la société civile immobilière Les Mimosas (la SCI) a confié au cabinet d'architecture Z... l'établissement du dossier de demande de permis de construire concernant une villa avec piscine ; que le permis de construire a été délivré le 21 novembre 2003 ; que la SCI a confié à M. X... l'établissement des plans d'exécution et à la société X... la réalisation des travaux de construction ; que, la SCI se plaignant d'une erreur d'implantation, une expertise a été ordonnée ; que la société X... a assigné la SCI en paiement du solde de son marché ; que la SCI a reconventionnellement demandé la condamnation du cabinet Z..., de la société X... et de M. X... au paiement des travaux de mise en conformité de la construction et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société X... et M. X... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum au paiement du coût des travaux de démolition et de reconstruction de la maison et des frais annexes ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la construction avait été implantée à 15 mètres de la limite sud du terrain alors que le plan annexé au permis de construire mentionnait une distance de 20 mètres et qu'elle dépassait de 1,15 mètre la hauteur à l'égout du toit prévue par le règlement d'urbanisme, tandis que les plans annexés au permis de construire entraînaient un dépassement de 73 centimètres, relevé que M. X... n'avait pas réalisé les plans d'exécution de la villa qu'il avait pourtant mission d'établir et retenu que, dès lors que le plan de masse était imprécis quant à l'implantation, la distance étant dessinée mais non côtée en limite sud, la société X... aurait dû aviser le maître de l'ouvrage de la nécessité de recourir à un géomètre en raison de cette imprécision, que, si le devis avait prévu la possibilité d'adapter les profondeurs de fouilles et soubassements au regard d'une étude de béton armé, ainsi que de réaliser un relevé en cours d'exécution concernant l'assainissement, il ne pouvait en être déduit qu'elle avait la possibilité d'implanter librement la construction, qu'elle n'établissait pas que la configuration d'ensemble était impossible à suivre et notamment que la piscine ne pouvait pas être implantée comme indiqué sur le plan, et qu'il lui appartenait de vérifier la conformité de la construction à la réglementation de l'urbanisme et d'aviser le maître de l'ouvrage de l'impossibilité de respecter le permis de construire au regard de cette réglementation, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il y avait lieu d'ordonner, sur le fondement de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la mise en conformité forcée de la construction avec les prévisions du permis de construire et les règles d'urbanisme, l'existence d'un préjudice comme sa gravité étant indifférentes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... et de M. X... et les condamne à payer à la société civile immobilière Les Mimosas la somme globale de 3 000 euros ;
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