chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-27061 Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dupont TP, la compagnie d'assurance Groupama, la société Groupama et M. B..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire au plan de redressement de la société Dupont TP ;
Sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 juin 2017), que, pour la construction d'une maison d'habitation, M. et Mme X... ont confié à M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission complète de maîtrise d'oeuvre, à la société Entreprise Deletraz le lot maçonnerie, comprenant la prestation de M. A..., ingénieur béton armé, assuré auprès de la société Acte IARD, à la société Dupont TP, assurée auprès de Groupama, le lot terrassement et, à la société Vionnet, le lot charpente-couverture ; que, se plaignant de désordres et de défauts de conformité, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné les intervenants à la construction en indemnisation de leurs préjudices ; qu'un arrêt du 23 octobre 2012 a accordé à M. et Mme X... une provision sur les travaux de gros oeuvre de maçonnerie et des dommages-intérêts, et ordonné une expertise sur l'exécution des travaux de reprise ;
Attendu que, pour condamner la société Deletraz, M. Z... et M. A... à payer à M. et Mme X... la seule somme de 276 800 euros au titre de leur préjudice matériel, l'arrêt retient que les différentes décisions déjà intervenues n'ont pas statué sur les modalités de réparation du préjudice, qu'en ordonnant une expertise complémentaire, la cour d'appel a, par son arrêt du 23 octobre 2012, entendu obtenir les explications techniques susceptibles d'éclairer son choix, que la solution de la démolition et de reconstruction de l'ouvrage est la moins coûteuse et la moins incertaine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 23 octobre 2012 allouait une provision au titre des travaux de reprise de gros oeuvre de maçonnerie et fixait une mission d'expertise portant sur ces travaux de reprise, la cour d'appel, qui a dénaturé cette décision, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne M. Z..., la MAF, la société Deletraz, M. A... et la société Acte IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., la MAF, la société Deletraz, M. A... et la société Acte IARD à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
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