chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-28.107 Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2258 et 2261 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2017), qu'assigné en bornage par M. C... X..., M. Jacques X... s'est prévalu de l'acquisition par prescription trentenaire d'une partie des parcelles contiguës ;
Attendu que, pour dire que M. Jacques X... ne pouvait se prévaloir de cette prescription acquisitive, l'arrêt retient qu'il ne saurait prétendre avoir possédé pendant trente ans au moins, à titre de propriétaire, dans la mesure où il savait que la parcelle litigieuse appartenait à son père ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mauvaise foi du possesseur ne rend pas équivoque sa possession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. C... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... X... à payer à M. Jacques X... la somme de 3 000 euros ;
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