chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-26.696 Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Boulloche, SCP Ortscheidt, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, qu'ayant été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), M. Y... a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande au titre des dommages matériels, le jugement énonce qu'il ressort du constat amiable de l'accident que c'est en quittant sa place de stationnement que M. Y... a été percuté à l'arrière de son véhicule, sur le côté gauche, par le véhicule assuré auprès de l'assureur et conduit par un tiers ; que l'implication et la responsabilité dans la commission du dommage matériel de ce tiers sont établies ; que M. Y... est en droit de demander la réparation intégrale des dégâts matériels commis sur son véhicule ; que toutefois, faute pour l'expertise amiable contradictoire versée aux débats par M. Y... d'indiquer avec précision la nature et l'étendue des dommages exacts résultant de l'accident, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande d'indemnisation, que celui-ci en sera débouté ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions du jugement ayant débouté M. Y... de sa demande au titre du préjudice matériel entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes au titre des dommages matériels et de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Briey ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
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