chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-21.469 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2017), que M. X... a confié à la société Entreprise générale de maçonnerie ballancourtoise (la société EGMB) différents travaux d'aménagement ; que des devis ont été signés pour un montant de 58 602,31 euros ; que d'autres travaux ont été effectués sans que des devis préalables n'aient été signés et que des travaux dits "en régie'' ont été facturés ; que la société EMGB a, après expertise, assigné M. X... en paiement de sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société EMGB une somme de 16 566,77 euros ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait du rapport d'expertise qu'au cours des opérations d'expertise et lors de l'examen des postes des factures correspondant à des devis non signés, M. X... avait reconnu la nécessité et la réalité des prestations supplémentaires et, par un motif non critiqué, qu'il en résultait que les travaux avaient été acceptés par M. X..., la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, pu accueillir la demande en paiement des devis non signés ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... ne pouvait contester ni la réalité des travaux en régie, ni le taux horaire pratiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de le condamner à payer les travaux en régie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
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