mercredi 30 janvier 2019

CCMI - non-conformité - obligation de démolir

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-20.616 17-27.185
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° A 17-27.185 et K 17-20.616 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 mai 2017), que M. Y... a conclu des contrats de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Maison CBL (la société CBL) ; qu'une garantie de livraison a été souscrite auprès de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la société CGI) ; que, se plaignant de l'inachèvement des maisons, M. Y... a obtenu, par jugement du 21 juillet 2008, la condamnation de la société CBL à faire exécuter tous les travaux nécessaires pour livrer les maisons en état d'achèvement au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'une décision du 19 janvier 2009 a condamné la société CGI à faire terminer les travaux en vue de la livraison, y compris les réparations ordonnées par le jugement du 21 juillet 2008 ; qu'après une expertise ordonnée le 27 février 2012, M. Y... a, de nouveau, assigné la société CGI afin qu'il lui soit enjoint de procéder aux travaux d'achèvement nécessaires à la livraison des ouvrages conformes aux pièces contractuelles ; que, devant la cour d'appel, M. Y... a sollicité, à titre principal, la « déconstruction-reconstruction » des maisons ; que la société CGI a formé des demandes reconventionnelles ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° A 17-27.185, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société CGI fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des trois maisons, avec réserves, à la date du 26 octobre 2009, de condamner M. Y... à prendre livraison des maisons, et de la condamner à payer des sommes au titre des pénalités de retard ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... demandait à titre principal « la déconstruction-reconstruction » des maisons et subsidiairement leur achèvement et leur délivrance conforme au contrat et souverainement retenu que, compte tenu des très nombreux travaux à reprendre ou à terminer, les maisons n'étaient pas habitables, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans se prononcer sur des choses non demandées ni modifier l'objet du litige, que le jugement devait être réformé en ce qu'il avait prononcé la réception judiciaire des maisons ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° K 17-20.616, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de provision au titre des dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société CGI n'avait pas mis de mauvaise volonté à exécuter les décisions, qu'après le jugement du 19 janvier 2009, la société CGI avait fait procéder à des travaux de reprise pour un montant de 66 417,57 euros et avait payé à M. Y... la somme de 45 000 euros, correspondant aux pénalités de retard pour les trois maisons et après l'ordonnance de référé du 2 décembre 2009, la société CGI a encore réglé à M. Y... la somme de 25 860,95 euros à titre de complément de provision à valoir sur les pénalités de retard dues pour livraison de trois maisons arrêtées pour les lots 1 et 2 au 7 août 2009 et pour le lot 3 au 27 août 2009, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° K 17-20.616 :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de « déconstruction-reconstruction » des maisons au regard de l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements du 21 juillet 2008 et du 19 janvier 2009, l'arrêt retient qu'il résulte de ces deux décisions que l'obligation de la société CGI est celle de faire exécuter et terminer tous les travaux nécessaires pour la livraison de maisons habitables, qu'aucune de ces décisions ne condamne la société CGI à effectuer des travaux de façon à mettre les maisons en conformité avec le contrat de construction, de sorte que la demande de M. Y... tendant à ce que les maisons lui soient livrées dans les conditions convenues au contrat de construction et donc, au plan et aux notices descriptives contractuelles n'est pas fondée ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que, dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 19 janvier 2009, les juges étaient saisis des non-conformités contractuelles sur lesquelles était fondée la présente demande de « déconstruction-reconstruction », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE , sauf en ce qu'il :
- Condamne la CGI Bâtiment à payer à M. Y... la somme de 87 369,35 euros (quatre vingt sept mille trois cent soixante neuf euros et trente cinq centimes) à titre de provision à valoir sur le solde des pénalités de retard.
- condamne M. Y... à payer à la CGI bâtiment la somme de 15 144,69 euros (quinze mille cent quarante-quatre euros et soixante-neuf centimes),
- déboute la CGI bâtiment de sa demande de paiement de la somme de 12 562,75 (douze mille cinq cent soixante deux euros et soixante quinze centimes),
- déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts,
l'arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie sur le surplus devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

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