mercredi 30 janvier 2019

Absence de preuve de l'étendue de la mission de l'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-28.952
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Zribi et Texier, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2017), que l'association Hôpital Foch a confié à M. X... et M. Y... une mission d'architecte pour des études préliminaires ayant pour objet des travaux d'aménagement d'un secteur de l'hôpital ; que, soutenant que leur mission avait été étendue au-delà des études préliminaires et avoir exécuté, à concurrence de 95 %, la phase avant-projet en exécution d'un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu verbalement entre les parties, les architectes ont assigné l'association Hôpital Foch en paiement d'honoraires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas justifié de la réalisation des travaux prévus au titre de l'étude d'avant-projet sommaire, ce qui démentait l'affirmation des architectes selon laquelle la mission de maîtrise d'œuvre complète aurait été accomplie à 95 %, ni d'une commande de l'association Hôpital Foch ou d'un consentement non équivoque de celle-ci à s'engager dans un lien contractuel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des allégations dépourvues d'offre de preuve, a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'association Hôpital Foch la somme de 3 000 euros ;

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