mercredi 30 janvier 2019

Sous-traitance - cession de créance - droit au paiement direct

Note Périnet-Marquet, RDI 2019, p. 269. 

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-11.853
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 décembre 2016), qu'un contrat a été conclu entre les sociétés Lidl et Wakoa entreprise (société Wakao) concernant des travaux d'extension d'un magasin ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Demathieu et Bard construction (société Demathieu et Bard) ; que la société Wakoa, qui avait cédé, à la société CIC Est, sa créance sur la société Lidl, a été placée en liquidation judiciaire ; que la société Demathieu et Bard a assigné la société Lidl en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1382 du code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que la société Lidl a appelé, en déclaration de jugement commun, le liquidateur judiciaire de la société Wakoa et la société CIC Est, lesquels ont chacun formé contre la société Lidl une demande en paiement du solde du marché de travaux ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la société CIC Est à l'encontre de la société Lidl, l'arrêt retient qu'en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la société Wakoa ne pouvant procéder à une cession de créance relative aux travaux sous-traités, la cession de créance est nulle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, sans entraîner l'annulation de la cession de créance, fait obstacle au paiement par le maître de l'ouvrage au profit du cessionnaire, des sommes dues au titre des travaux que l'entrepreneur principal n'a pas personnellement effectués, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le second moyen du pourvoi principal entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Met hors de cause la société Demathieu Bard construction ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne la société Lidl à payer à la Serarl Emmanuelle X... successeur de M. A..., en qualité de liquidateur de la société Wakoa entreprise, la somme de 241 544,16 euros augmentée des intérêts à compter du 31 mars 2009 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
- rejette la demande de la société CIC Est contre la société Lidl,

l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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