mercredi 2 janvier 2019

Voisinage et désordres inhérents à toute opération de construction

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-24.188 
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président 
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s) 



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2017), que la société Bouygues immobilier, qui a entrepris des travaux, a confié le lot « gros oeuvre » à la société Delta construction qui a sous-traité le lot terrassement à la société Transports Cazaux, assurée par la société Axa France IARD (société Axa) ; que, se plaignant de désordres occasionnés aux constructions réalisées à l'occasion d'une autre opération immobilière, la société Bouygues immobilier a notamment assigné en indemnisation les sociétés Transports Cazaux et Axa ;

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exclusion de garantie et de la condamner à payer certaines sommes ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les désordres avaient pour origine le manque de compacité des sols environnants, les vibrations provoquées par les travaux de terrassement et la mise en place des palplanches par la société Transports Cazaux et, d'autre part, que celle-ci avait souscrit une assurance garantissant les activités déclarées de démolition, terrassement, amélioration des sols, voirie et réseaux divers et que la pose de palplanches était habituelle en matière de terrassement, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que la société Axa devait sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer la somme de 1 000 euros à la société Bouygues immobilier, la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Ingénierie financière économique construction et MMA IARD assurances mutuelles, la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Verdi conseil Midi Atlantique et MMA IARD assurances mutuelles, la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Delta construction et MMA IARD assurances mutuelles et la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Bouygues énergies et services et Zurich Insurance Public Limited Company ;

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