mercredi 30 janvier 2019

Responsabilité contractuelle de l'enreprise pour travaux sur support inapte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-21.507
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 2017), que, en 2005, la société civile immobilière du Lautaret (la SCI du Lautaret) a confié à la société Murprotec des travaux d'étanchéité des murs intérieurs d'une maison à usage d'habitation qu'elle a, le 29 juin 2011, vendue à la société civile immobilière Bephy (la SCI Bephy) ; que, se plaignant de problèmes d'humidité, cette dernière a, après expertise, assigné la SCI du Lautaret et la société Murprotec en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés du vendeur et de la responsabilité contractuelle de l'entreprise ;

Attendu que la société Murprotec fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la SCI du Lautaret à payer à la SCI Bephy une certaine somme au titre de travaux de réparation ;

Mais attendu, d'une part, que, la critique relative au défaut de réponse aux conclusions invoquant une déchéance de la garantie étant sans lien avec le grief visant la condamnation de la SCI du Lautaret et de la société Murprotec in solidum au paiement d'une somme à la SCI Bephy, le moyen est inopérant ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le traitement effectué par la société Murprotec, qui avait commis des manquements aux règles de l'art et était intervenue sur un support inapte à toute intervention sans expliquer que le traitement ne pouvait pas avoir d'effet sur un mur aussi dégradé et qu'il convenait préalablement de supprimer la source d'humidité, avait été inefficace, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et a pu en déduire que les désordres, dus aux malfaçons dans la mise en oeuvre des travaux et au manquement au devoir d'information et de conseil de la société Murprotec, engageaient sa responsabilité contractuelle, a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Murprotec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Murprotec et la condamne à payer à la SCI Bephy la somme de 3 000 euros ;

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