jeudi 17 janvier 2019

Commet une faute la banque qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal,

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 12 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-20.907
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 311-32, devenu l'article L. 312-55 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 mai 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, Mme X... (l'acquéreur) a acquis de la société Photoclim (le vendeur) un équipement complet de panneaux photovoltaïques, et souscrit auprès de la société Banque Solfea l'offre de prêt d'un montant de 35 500,12 euros destiné à financer cette acquisition ; que, par acte du 26 octobre 2012, l'acquéreur a assigné le vendeur et la banque en résolution judiciaire et, subsidiairement, en nullité du contrat de vente, ainsi qu'en annulation subséquente du contrat de prêt affecté ; que la société C. B..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, a été mis en cause ;

Attendu que, pour condamner l'acquéreur à payer à la banque la somme de 27 121,66 euros au titre du capital emprunté, sous déduction des sommes déjà versées, après avoir relevé que le bon de commande de la société est affecté de plusieurs irrégularités au regard des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, susceptibles d'entraîner la nullité du contrat conclu avec l'acquéreur, l'arrêt retient que le contrat de crédit affecté ne met pas à la charge de la banque l'obligation de vérifier la légalité du bon de commande ni la conformité des travaux au bon de commande, de sorte que celle-ci n'a commis aucune faute exonérant l'acquéreur de l'obligation de restitution des fonds prêtés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que commet une faute la banque qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société C. B..., ès qualités, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 121,66 euros au titre du capital emprunté, sous déduction des sommes déjà versées avec intérêt au taux légal à compter de la remise des fonds , l'arrêt rendu le 14 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Met hors de cause la société C. B..., ès qualités ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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