chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-17.801 17-17.818 Non publié au bulletin Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n° A 17-17.801 et U 17-17.818 ;
Donne acte à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et à la société Oteis du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Albingia, la société Qualiconsult, la société Qualiconsult sécurité, la société Diot et la société Gan assurances ;
Donne acte à la société Qualiconsult et à la société Qualiconsult sécurité du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD (la société Axa) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-13.336), que, pour la rénovation, la réhabilitation et l'extension d'un ancien hôtel, la SCI La Résidence du grand hôtel (la SCI), à laquelle la Société générale a consenti une ouverture de crédit, a souscrit une police multirisque immeuble auprès de la société Albingia et un contrat d'assurance multirisque chantier auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle vient la société MMA ; que la SCI a confié à M. B..., architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre de conception ; que la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été successivement confiée à la société Coplan ingénierie, désormais dénommée Oteis, assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à la société Le Château de ma mère, depuis en liquidation judiciaire, et à M. A..., assuré auprès de la MAF ; que la SCI a conclu avec la société 3R BAT, assurée auprès de la société Axa, un contrat d'entreprise générale tout corps d'état, qui a été résilié le 2 février 2007, puis un nouveau marché tout corps d'état avec M. C..., exerçant sous l'enseigne J... Y... , assuré auprès de la société GAN, auquel a succédé la société J... Y... , assurée auprès de la société Axa ; la SCI a confié à la société Qualiconsult une mission de contrôle technique et à la société Qualiconsult sécurité, assurée auprès de la société Axa, une mission de coordination sécurité et protection de la santé ; qu'un incendie, survenu le 4 mars 2008, a détruit les ouvrages de couverture, de charpente et d'étanchéité en cours de réalisation et affecté les autres ouvrages en cours d'exécution dans les étages inférieurs ; que la SCI a, après expertise, assigné en indemnisation les divers intervenants et leurs assureurs sur le fondement contractuel ; qu'antérieurement à l'instance d'appel, elle a cédé en garantie à la Société générale les créances professionnelles dont elle poursuivait le recouvrement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° A 17-17.801, ci-après annexé :
Attendu que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Oteis font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. B..., la société Au Château de ma mère, M. A... et la MAF, à payer à la Société générale une somme en réparation de la perte de chance d'avoir achevé la construction de l'immeuble pour un prix de revient inférieur ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la qualité de promoteur de la SCI n'exonérait pas les maîtres d'oeuvre de leur obligation de mettre en garde le maître d'ouvrage sur l'insuffisance des prévisions financières du projet et sur le risque d'une dérive susceptible de découler d'une recherche d'économies trop poussée, que, dès le départ, les estimations quantitatives mais aussi les prix unitaires sur la base desquels avait été passé le marché de travaux initial avec l'entreprise 3R BAT, puis avec l'entreprise V. Bruno Y..., avaient été excessivement optimisés financièrement et que le montant total des travaux avait subi une importante augmentation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a pu en déduire que les maîtres d'oeuvre avaient commis des fautes dans l'évaluation de l'opération immobilière envisagée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi provoqué de M. A... et de la MAF, ci-après annexé :
Attendu que M. A... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. B..., la société Grontmij, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Le Château de ma mère, à payer une somme en réparation de la perte de chance d'avoir achevé la construction de l'immeuble pour un prix de revient inférieur ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la qualité de promoteur de la SCI n'exonérait pas les maîtres d'oeuvre de leur obligation de mettre en garde le maître d'ouvrage sur l'insuffisance des prévisions financières du projet et sur le risque d'une dérive susceptible de découler d'une recherche d'économies trop poussée, que M. A... avait approuvé des suppléments pour des travaux visés dans le marché et des situations ne correspondant pas à l'état réel d'avancement du chantier et que le montant total des travaux avait subi une importante augmentation, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et a pu en déduire que les maîtres d'oeuvre avaient commis des fautes dans l'évaluation de l'opération immobilière envisagée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° U 17.17-818, ci-après annexé :
Attendu que la société Qualiconsult sécurité fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société MMA et la société Albingia, à payer certaines sommes au titre des conséquences directes et induites de l'incendie ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine du rapport d'expertise, que l'incendie était survenu lors de l'utilisation sans précaution suffisante d'un outillage créant des étincelles à proximité immédiate de matériaux combustibles ou inflammables et que la société Qualiconsult sécurité, qui ne pouvait ignorer la mise en oeuvre sur le bâtiment, de structures métalliques à côté de laine de verre et de bardages en bois, n'avait pas veillé à ce que toutes les mesures de précaution soient prises, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société Qualiconsult sécurité avait manqué à ses obligations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° U 17.17-818, ci-après annexé :
Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le deuxième moyen, le troisième moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° U 17.17-818, le moyen unique du pourvoi incident de la société Albingia et le moyen unique du pourvoi incident de la Société générale, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué de M. A... et de la MAF :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les appels en garantie formé par M. A... au titre de sa condamnation au paiement du coût des travaux de reprise, des défauts d'exécution et des malfaçons, l'arrêt retient que, ses manquements étant caractérisés, sa demande en garantie par la SCI et par les divers intervenants sur le chantier et leurs assureurs doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision justifiant d'écarter la contribution à la dette de chacun des coobligés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi principal n° U 17-17.818 :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Qualiconsult, in solidum avec M. C..., exerçant sous l'enseigne V. Bruno Y... et la société MMA, venant aux droits de la société Covea risks, au titre du volet dommages-ouvrage du contrat d'assurance, à payer à la Société générale une certaine somme au titre du coût des travaux de reprise des défauts d'exécution et des malfaçons ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la Société générale ne sollicitait pas la condamnation de la société Qualiconsult au titre de ces travaux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les appels en garantie formé par M. A... et en ce qu'il condamne la société Qualiconsult, in solidum avec M. C... exerçant sous l'enseigne V. Bruno Y... et la société MMA, venant aux droits de la société Covea risks, au titre du volet dommages-ouvrage du contrat d'assurance, à payer à la Société générale la somme de 378 320,25 euros au titre du coût des travaux de reprise des défauts d'exécution et des malfaçons, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Met hors de cause M. B..., la société Qualiconsult sécurité, et la société Diot ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la condamnation de la société Qualiconsult, in solidum avec M. C... exerçant sous l'enseigne V. Bruno Y... et la société MMA, venant aux droits de la société Covea risks, au titre du volet dommages-ouvrage du contrat d'assurance, à payer à la Société générale la somme de 378 320,25 euros au titre du coût des travaux de reprise des défauts d'exécution et des malfaçons ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée en ce qui concerne les appels en garantie formés par M. A... ;
Maintient les dispositions de l'arrêt du 9 mars 2017 relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de celles concernant la société Gan ;
Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Oteis la société Qualiconsult, la Société générale, la société Albingia aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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