mercredi 30 janvier 2019

Assurance-construction - activité déclarée : équivoque

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-27.952
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 septembre 2017), que la commune de Saint-Dizier, ayant fait construire un centre nautique et confié le lot "revêtements carrelages" à l'entreprise Y..., aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est (la société Groupama), a, après la condamnation des constructeurs par un jugement du tribunal administratif du 6 juin 2013, assigné la société Groupama en paiement des condamnations prononcées contre la société Y... ;

Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait dénier sa garantie au titre des travaux réalisés au centre nautique et de le condamner à payer diverses sommes à la commune de Saint-Didier ;

Mais attendu qu'ayant retenu que seule l'attestation d'assurance établie le 4 février 2002 et transmise à la commune de Saint-Dizier lui était opposable, que ce document, accolant au mot "carrelage" la mention "y compris étanchéité des sols", qui introduisait une confusion par rapport au libellé du contrat d'assurance, devait s'interpréter en faveur du tiers bénéficiaire de la garantie contre la partie qui l'avait rédigé et que l'activité "étanchéité des sols" n'avait pas été limitée aux seuls ouvrages cités, à savoir les salles de bains, les douches et les cuisines, la cour d'appel pu déduire de ces seuls motifs que l'assureur devait garantir l'activité "carrelage" et "étanchéité" des plages du centre nautique et des piscines ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est et la condamne à payer à la commune de Saint-Dizier la somme de 3 000 euros ;

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