mercredi 30 janvier 2019

L'assureur ne couvre pas la responsabilité décennale pour des désordres affectant des travaux exécutés à l'occasion d'un chantier ouvert antérieurement à la prise d'effet de la police

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-26.948
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 13-17.786), que la société civile immobilière les Jardins Bourguignons (la SCI), assurée en police dommages-ouvrage et police responsabilité constructeur non-réalisateur auprès de la SMABTP, a fait édifier un immeuble, vendu par lots en l'état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété ; que sont intervenues à l'opération la société Z... (la société DMS), chargée de la maîtrise d'oeuvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) et la société A..., chargée de l'exécution des travaux de gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP ; que, des désordres étant survenus, M. et Mme X..., copropriétaires, ont demandé l'indemnisation de leurs préjudices à la société DMS, à la MAF et au syndicat des copropriétaires ; que ceux-ci ont sollicité la garantie de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société A... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le syndicat des copropriétaires, la société DMS et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme X... la somme de 92 500 euros au titre de la perte de loyers subie sur la période d'avril 2006 à juin 2012 ;

Mais attendu, d'une part, que, ceux-ci n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que M. et Mme X... ne pouvaient demander que la réparation d'une perte de chance pour ne pas avoir pu louer leur appartement, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'appartement n'avait pas pu être loué d'avril 2006 à juin 2012 en raison des désordres qui l'affectaient et de l'impossibilité d'engager des travaux de reprise intérieure avant la réfection de l'étanchéité par le syndicat des copropriétaires et retenu que le préjudice locatif devait être calculé sur la base de la valeur locative et non sur celle du préjudice de jouissance subi par les propriétaires quand ils occupaient l'appartement, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé le montant du préjudice qu'elle a constaté ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le syndicat des copropriétaires, la société DMS et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur recours en garantie contre la SMABTP, assureur décennal de la société A... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la police souscrite par la société A... auprès de la SMABTP avait pris effet à compter du 1er mars 1994, que la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC) était intervenue le 28 septembre 1993 et qu'aucun élément ne démontrait que les travaux auraient commencé à une date postérieure à celle de la DROC, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'assurance de la SMABTP ne couvrait pas la responsabilité civile décennale de la société A... pour des désordres affectant des travaux exécutés à l'occasion d'un chantier ouvert antérieurement à la prise d'effet de la police ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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