mercredi 2 janvier 2019

1) Pas de décennale sans réception; 2) Portée d'une expertise amiable

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-27.671 
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président 
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) 



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2017), que M. et Mme X... ont confié des travaux de gros oeuvre, charpente et couverture d'une maison d'habitation à la société Llobera, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. Z..., architecte ; qu'un litige étant survenu à propos de désordres affectant la piscine, l'entrepreneur et l'architecte soutenant n'avoir pas été chargés de ces travaux, M. et Mme X... les ont assignés en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X... ne produisaient aucun procès-verbal de réception aux débats, n'invoquaient pas l'existence d'une réception tacite et ne demandaient pas de prononcer une réception judiciaire, alors que la société Llobera soutenait l'absence de réception des travaux, la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande fondée sur la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise produit par M. et Mme X... n'avait pas été établi contradictoirement, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, si une telle expertise était opposable à l'architecte, dès lors qu'elle avait été produite aux débats et soumise à la discussion de parties, elle ne pouvait servir de fondement exclusif à une condamnation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.