mercredi 2 janvier 2019

assurances - catastrophes naturelles - sécheresse - conditions

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-17.187 
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président 
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Zribi et Texier, avocat(s) 



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 novembre 2013, pourvoi n° 12- 21.176), que M. et Mme X... ont entrepris des travaux de rénovation de leur maison, assurée par un contrat multirisques habitation par la société AGF, devenue la société Allianz, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Arkeos, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée par la société Mutuelle des architectes français (MAF) et ont chargé des lots maçonnerie, couverture, zinguerie, électricité, menuiserie intérieure et serrurerie- métallerie, M. Z..., assuré par la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) ; qu'ayant constaté des remontées d'eau dans le sous-sol et des fissures en façade et à l'intérieur, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné en indemnisation la société AGF, le liquidateur de la société Arkeos, la MAF, M. Z... et son assureur ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions contre la société Allianz, en sa qualité d'assureur des catastrophes naturelles ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la sécheresse de 2003, ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, n'avait pas affecté de façon spécifique les fondations de l'immeuble qui s'étaient révélées structurellement défaillantes depuis l'origine de la construction et avaient entraîné par le passé des mouvements de l'édifice et souverainement retenu que cette sécheresse n'était pas la cause déterminante des désordres imputables en majeure partie à un dégât des eaux et à l'absence de travaux qui eussent permis de prévenir le dommage par M. et Mme X... informés de la faiblesse des fondations, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans se contredire, que la seule aggravation des désordres par la sécheresse ne permettait pas d'accueillir la demande de garantie formée contre l'assureur de catastrophes naturelles, a légalement justifié sa décision ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions contre la société Arkeos pour manquements à son obligation de conseil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, dans son diagnostic avant travaux, le maître d'oeuvre avait identifié le risque de tassements différentiels en relevant que l'immeuble, construit sur sous-sol partiel avec des fondations sous-dimensionnées situées à des niveaux différents, avait déjà bougé et continuerait à le faire en l'absence de reprises en sous-oeuvre longues et onéreuses, même si en l'état actuel des constatations effectuées sans sondages et sur des éléments purement visuels, il ne risquait pas de désordre majeur, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Arkeos avait rempli son devoir de conseil et avait suffisamment attiré l'attention des maîtres d'ouvrage sur la faiblesse des fondations de l'immeuble et les risques encourus en l'absence des travaux en sous-oeuvre exigés par l'état du bâtiment, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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