chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-25.987 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger, SCP Marc Lévis, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 2017), que, pour la construction d'un bâtiment à usage d'atelier, la société Angle rond a confié le lot gros oeuvre à la société Modicom, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) et la réalisation du dallage à la société Dore sols qui a commandé à la société Lafarge béton de l'ouest (la société Lafarge) du béton contenant un adjuvant fourni par la société Chryso ; qu'ayant constaté des fissures et un délitement de la dalle, la société Angle rond a obtenu la désignation d'un expert ; qu'après démolition et reconstruction de la dalle en cours d'expertise, des désordres similaires sont réapparus ; que la société Angle rond a assigné en indemnisation les sociétés Modicom, Axa et Lafarge ; que la société Groupama Loire Bretagne (la société Groupama), assureur de la société Dore sols, et la société Chryso ont été appelées en garantie :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Lafarge fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler dans son intégralité le rapport d'expertise judiciaire et de la condamner à paiement et à garantie ;
Mais attendu qu'ayant annulé les quatre pages de la réponse de l'expert aux observations du conseiller technique de la société Lafarge en raison du ton polémique utilisé par le technicien commis et rejeté les autres griefs formés par la société Lafarge à l'encontre du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces seules pages méritaient la censure, ce dont il résultait que le passage incriminé ne démontrait pas une hostilité de l'expert à l'égard de l'une des parties et n'entachait pas le reste du rapport d'un manque d'objectivité ou d'impartialité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Lafarge et la société Axa font grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de la société Lafarge, les condamner à payer à la société Angle rond la somme de 367 055 euros au titre des dommages afférents à la première dalle et condamner la société Lafarge à garantir la société Modicom et son assureur des condamnations prononcées au titre de ces dommages ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la perte avérée, en février 2008, pour un chiffre d'affaires de 376 313 euros, de la partie d'un marché ne faisait pas double emploi avec le préjudice induit par la perturbation de l'activité de la société Angle rond d'avril à juin 2008 générant une perte de chiffre d'affaires de 192 260 euros, la cour d'appel, qui en a déduit que l'incidence réelle des désordres sur le chiffre d'affaires de la société Angle rond était constituée par l'addition des deux sommes, a pu fixer le montant de la perte d'exploitation du maître d'ouvrage à une somme dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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