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vendredi 21 octobre 2022

Le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 octobre 2022




Annulation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1016 F-D

Recours n° H 22-12.100




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022

M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 22-12.100 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [D], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [D], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges, a sollicité sa réinscription dans les rubriques « Génie civil : ouvrages d'art » (C.01.10), « Gros-oeuvre - structure : béton armé » (C01.12) et « Toiture : étanchéité » (C.01.27).

2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen des griefs

Sur le premier grief

Exposé du grief

3. M. [D] fait valoir que l'avis rendu par la commission de réinscription n'était pas joint à la décision attaquée en violation des dispositions de l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et des articles 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, et les articles 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Il résulte de ces textes que l'avis de la commission chargée d'examiner les demandes de réinscription d'experts doit être annexé à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription ou à la notification de cette décision au candidat.

5. En l'absence au dossier de la cour d'appel de l'avis de la commission chargée d'examiner les demandes de réinscription d'experts, alors que cette pièce doit être annexée à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription ou à sa notification au candidat, la Cour de cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur le motif de refus de réinscription, contesté par le requérant.

6.La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [D].

Et sur le second grief

Exposé du grief

7. M. [D] fait valoir que le principe de la contradiction a été méconnu dès lors que la décision de l'assemblée générale a été prise sur la base d'informations reçues le jour même où elle a statué, sans qu'il ait été invité à fournir ses observations.

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, alinéa 3, et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

8. Il résulte de ces textes que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur.

9. Pour rejeter la demande de réinscription de M. [D], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient, d'une part, que si la demande de réinscription de M. [D] avait reçu un avis favorable de la commission de réinscription, il a été porté à la connaissance de l'assemblée générale, le jour même où elle s'est réunie, que M. [D] avait, aux termes d'un arrêt rendu la veille, été déchargé d'une mission d'expertise en raison d'une attitude ayant conduit la cour d'appel à considérer qu'il existait un doute légitime sur son aptitude à poursuivre sa mission en toute impartialité, d'autre part, que plusieurs membres présents à cette assemblée générale représentant des juridictions du ressort ont fait part d'une attitude désinvolte de celui-ci lors de l'exécution de missions d'expertise.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [D] n'avait pas été mis en mesure de fournir ses observations sur les comportements qui lui étaient imputés et qui fondaient sa décision de ne pas le réinscrire, l'assemblée générale a violé les textes susvisés.

11. La décision de l'assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [D].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges du 19 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [D] ;

mercredi 28 avril 2021

Fixer à une même audience des affaires mettant en cause une même partie, mais portant sur des litiges différents, et se prononcer sur celles-ci, n'est pas, en soi, de nature à porter atteinte à l'impartialité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 264 F-P

Pourvoi n° X 19-23.142






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société ZTE France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.142 contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au procureur général près de la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ZTE France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort (juridiction du premier président de Versailles, 12 septembre 2019), la société ZTE France a demandé le renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire l'opposant à M. K... devant une autre juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société ZTE France fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de renvoi pour suspicion légitime, alors :

« 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré est ordonné dès lors qu'il existe un soupçon légitime de partialité ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande de renvoi de la société ZTE France, que celle-ci ne démontrait pas que la décision du président du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de porter trois dossiers la concernant à la même audience traduisait la partialité de cette juridiction, le premier président a imposé la charge d'une preuve renforcée et violé les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 111-8, aliéna 1er, du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré est ordonné dès lors qu'il existe un soupçon légitime de partialité ; qu'en l'espèce, en retenant que la société ZTE France ne démontrait pas que la décision du président du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de porter trois dossiers la concernant à la même audience traduisait la partialité de cette juridiction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite juridiction n'avait pas ainsi fait droit à une demande parfaitement inhabituelle de son adversaire concernant le choix de l'audiencement des affaires et cherché à le dissimuler à la société ZTE France en affirmant faussement que la décision avait été prise à la seule initiative du greffe, circonstance de nature à faire peser sur la juridiction un soupçon légitime de partialité, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 111-8, aliéna 1er, du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte des articles L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la seule circonstance pour une juridiction de fixer à une même audience des affaires mettant en cause une même partie, mais portant sur des litiges différents, et de se prononcer sur celles-ci, n'est pas, en elle-même, de nature à porter atteinte à son impartialité.

4. Ayant constaté que la société requérante faisait valoir que l'audiencement de trois dossiers la concernant devant le même bureau de jugement établissait la partialité du conseil de prud'hommes et exactement retenu qu'une chambre pouvait se prononcer dans plusieurs dossiers intéressant la même société sans que ce seul fait soit de nature à faire présumer sa partialité, la juridiction du premier président, a, par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ZTE France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

mardi 16 juin 2020

Fonctions successives d'un même juge et impartialité

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 juin 2020
N° de pourvoi: 19-10.443
Publié au bulletin Cassation

M. Pireyre (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juin 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 535 F-P+B+I

Pourvoi n° U 19-10.443







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

M. B... E..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° U 19-10.443 contre l'ordonnance rendue le 20 décembre 2018 par la première présidente de la cour d'appel de Riom, dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet général, [...],

2°/ à M. T... M... R..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. E..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée d'une première présidente de cour d'appel (Riom, 20 décembre 2018), la Direction nationale d'enquêtes fiscales a été autorisée par une ordonnance du 15 novembre 2017 rendue par M. R..., juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Cusset, à procéder à des visites et saisies domiciliaires dans les locaux occupés par M. E... sur le fondement des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales.

2. Par assignation en date du 7 juin 2018, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Allier a assigné M. E... devant le tribunal de grande instance de Cusset en paiement d'une certaine somme sur le fondement des articles L. 267 et R. 267-1 du livre des procédures fiscales.

3. M. R... a été chargé d'instruire et de statuer dans cette affaire.

4. M. E... a déposé une requête aux fins de récusation de M. R....

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. E... fait grief à l'ordonnance de rejeter la requête en récusation de M. R..., président du tribunal de grande instance de Cusset, chargé d'instruire et de statuer dans le cadre de l'instance pendante devant lui et enrôlée sous le n° RG 18/731, alors « qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de vérifier si le fait que M. R..., en qualité de président du tribunal de grande instance de Cusset, soit chargé d'instruire et de statuer dans une procédure fiscale dirigée contre M. E..., après avoir, en qualité de juge des libertés et de la détention de ce même tribunal, autorisé des visites domiciliaires dans plusieurs lieux susceptibles d'être occupés par ce dernier et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'une fraude fiscale présumée, n'était pas de nature à constituer une cause permettant à M. E... de douter de l'impartialité de celui-ci, la première présidente de la cour d'appel de Riom a privé sa décision de base légale au regard des articles 341 du code de procédure civile, L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, 341 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Il résulte de ces textes, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement, et, d'autre part, que la récusation d'un juge est admise s'il a précédemment connu de l'affaire.

7. Pour rejeter la requête en récusation, l'ordonnance retient que l'autorisation d'effectuer une visite domiciliaire donnée par un magistrat agissant en qualité de juge des libertés et de la détention n'empêche pas ce même magistrat, qui n'a pas pris parti au fond et qui est saisi ensuite d'une procédure de nature fiscale, de conserver son impartialité dans le cadre de cette seconde procédure et qu'à cet égard, dans le cadre du litige fiscal, le magistrat en cause a fait droit à la demande de réouverture des débats de M. E..., mesure favorable à ce dernier.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les fonctions successives du même juge, d'abord en qualité de juge des libertés et de la détention ayant autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire et des saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis en qualité de président de la formation de jugement, l'amenaient à connaître des mêmes faits ce qui était de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du juge, la première présidente, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 décembre 2018, entre les parties, par la première présidente de la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

mercredi 30 janvier 2019

Ton polémique de l'expert et nullité du rapport

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-25.987
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger, SCP Marc Lévis, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 2017), que, pour la construction d'un bâtiment à usage d'atelier, la société Angle rond a confié le lot gros oeuvre à la société Modicom, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) et la réalisation du dallage à la société Dore sols qui a commandé à la société Lafarge béton de l'ouest (la société Lafarge) du béton contenant un adjuvant fourni par la société Chryso ; qu'ayant constaté des fissures et un délitement de la dalle, la société Angle rond a obtenu la désignation d'un expert ; qu'après démolition et reconstruction de la dalle en cours d'expertise, des désordres similaires sont réapparus ; que la société Angle rond a assigné en indemnisation les sociétés Modicom, Axa et Lafarge ; que la société Groupama Loire Bretagne (la société Groupama), assureur de la société Dore sols, et la société Chryso ont été appelées en garantie :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Lafarge fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler dans son intégralité le rapport d'expertise judiciaire et de la condamner à paiement et à garantie ;

Mais attendu qu'ayant annulé les quatre pages de la réponse de l'expert aux observations du conseiller technique de la société Lafarge en raison du ton polémique utilisé par le technicien commis et rejeté les autres griefs formés par la société Lafarge à l'encontre du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces seules pages méritaient la censure, ce dont il résultait que le passage incriminé ne démontrait pas une hostilité de l'expert à l'égard de l'une des parties et n'entachait pas le reste du rapport d'un manque d'objectivité ou d'impartialité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Lafarge et la société Axa font grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de la société Lafarge, les condamner à payer à la société Angle rond la somme de 367 055 euros au titre des dommages afférents à la première dalle et condamner la société Lafarge à garantir la société Modicom et son assureur des condamnations prononcées au titre de ces dommages ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la perte avérée, en février 2008, pour un chiffre d'affaires de 376 313 euros, de la partie d'un marché ne faisait pas double emploi avec le préjudice induit par la perturbation de l'activité de la société Angle rond d'avril à juin 2008 générant une perte de chiffre d'affaires de 192 260 euros, la cour d'appel, qui en a déduit que l'incidence réelle des désordres sur le chiffre d'affaires de la société Angle rond était constituée par l'addition des deux sommes, a pu fixer le montant de la perte d'exploitation du maître d'ouvrage à une somme dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 20 janvier 2017

CE : Expertise judiciaire utile après expertise amiable - conditions

Conseil d'État

N° 401066   
ECLI:FR:CECHS:2016:401066.20161223
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
9ème chambre
M. Lionel Collet, rapporteur
Mme Laurence Marion, rapporteur public
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats


lecture du vendredi 23 décembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner une expertise en vue de déterminer les circonstances et les causes du décès de son épouse, Mme A...B..., survenu le 29 août 2013 au centre hospitalier de Saint-Dizier. Par une ordonnance n° 1502185 du 4 février 2016, le juge des référés a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 16NC00302 du 14 juin 2016 la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel présenté contre ce jugement par M. B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin et le 15 juillet 2016, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Dizier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B...et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du centre hospitalier de Saint-Dizier.




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 5 décembre 2014, M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner une expertise afin de déterminer les circonstances et les causes du décès de son épouse, survenu le 29 août 2013 au centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 30 janvier 2015, confirmée, sur appel du requérant, par une ordonnance du 30 avril 2015 du président de la cour administrative d'appel de Nancy, au motif que les faits avaient déjà donné lieu à une expertise réalisée par le docteur Poncelet, médecin expert près de la cour d'appel de Dijon, mandaté par l'assurance " protection juridique " de M.B... ; que, le 22 octobre 2015, M. B...a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'expertise, en s'appuyant sur une consultation médico-légale en date du 22 juillet 2015 qu'il avait sollicitée auprès du docteur Schlesser, praticien hospitalier à l'hôpital de Chaumont ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 6 février 2016, confirmée, en appel, par l'ordonnance du 14 juin 2016 contre laquelle M. B...se pourvoit en cassation ;

2. Considérant que, pour écarter l'argumentation, présentée par M. B...à l'appui de sa seconde demande d'expertise, selon laquelle le docteur Poncelet, auteur de l'expertise amiable, ne présentait pas les garanties requises d'impartialité dès lors qu'il exerçait au sein du centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier, l'ordonnance attaquée énonce qu'une telle contestation ne relève que de la compétence du tribunal administratif éventuellement saisi du fond du litige ; que, toutefois, le requérant qui demande au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire sur des faits qui ont donné lieu à une expertise amiable peut utilement faire valoir que cette expertise ne présente pas des garanties suffisantes d'objectivité ; que, par suite, il appartenait au juge des référés, pour statuer sur la nouvelle demande présentée par M.B..., de déterminer si l'appartenance du docteur Poncelet aux cadres du centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz constituait un élément nouveau dont le requérant n'était pas en mesure de faire état lors de la présentation de sa première demande d'expertise et, en cas de réponse affirmative, si, dans les circonstances de l'espèce, cet élément était de nature à établir l'utilité d'une expertise judiciaire ; qu'en rejetant la demande par le motif rappelé ci-dessus, l'auteur de l'ordonnance attaquée l'a entachée d'une erreur de droit qui en justifie l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier la somme 3 000 euros que celui-ci réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée sur leur fondement pour le centre hospitalier soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 juin 2016 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Le centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier versera la somme de 3 000 euros à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...et au centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier.




Analyse

Abstrats : 54-03-011-04 PROCÉDURE. PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION. CONDITIONS. - UTILITÉ DE LA MESURE D'EXPERTISE JUDICIAIRE DEMANDÉE - CAS DANS LEQUEL UNE EXPERTISE AMIABLE A ÉTÉ PRÉALABLEMENT RÉALISÉE - POSSIBILITÉ POUR LE REQUÉRANT DE FAIRE VALOIR QUE L'EXPERTISE AMIABLE NE PRÉSENTAIT PAS LES GARANTIES SUFFISANTES D'OBJECTIVITÉ - EXISTENCE [RJ1].
60-02-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. SERVICE PUBLIC DE SANTÉ. - UTILITÉ DE LA MESURE D'EXPERTISE JUDICIAIRE DEMANDÉE - CAS DANS LEQUEL UNE EXPERTISE AMIABLE A ÉTÉ PRÉALABLEMENT RÉALISÉE - POSSIBILITÉ POUR LE REQUÉRANT DE FAIRE VALOIR QUE L'EXPERTISE AMIABLE NE PRÉSENTAIT PAS LES GARANTIES SUFFISANTES D'OBJECTIVITÉ - EXISTENCE [RJ1].

Résumé : 54-03-011-04 Le requérant qui demande au juge des référés, en vue d'un éventuel litige de responsabilité hospitalière, d'ordonner une expertise judiciaire sur des faits qui ont donné lieu à une expertise amiable peut utilement faire valoir que cette expertise ne présente pas des garanties suffisantes d'objectivité. Il appartient au juge des référés d'apprécier si cet élément est de nature à établir l'utilité d'une expertise judiciaire.
60-02-01 Le requérant qui demande au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire sur des faits qui ont donné lieu à une expertise amiable peut utilement faire valoir que cette expertise ne présente pas des garanties suffisantes d'objectivité. Il appartient au juge des référés d'apprécier si cet élément est de nature à établir l'utilité d'une expertise judiciaire.



[RJ1] Cf. sol. contr. CE, 4 octobre 2010, M. et Mme Jeljeli, n° 332836, T. pp. 896-975.  

jeudi 17 décembre 2015

Notion d'impartialité de l'expert judiciaire

Voir notes :

- Schulz, RGDA 2015, p. 581.
- Noguero, RDI 2015, p. 595.


Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-22.932
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Marc Lévis, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2014), que la société Immobilière et hôtelière du parc Monceau (la société SIHPM) a fait construire un hôtel, la maîtrise d'oeuvre d'exécution, ainsi que la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination étant confiées à la société Coteba Management (Coteba) ; qu'à la suite d'un sinistre, un juge des référés a ordonné successivement trois expertises confiées à MM. X..., A...et Y..., qui ont déposé leur rapport en 2009 et 2010 pour les deux premières et le 20 avril 2013 pour la troisième ; que la société SIHPM, reprochant aux experts de s'être uniquement fondés sur un rapport dont la véracité était contestée à l'occasion d'une procédure pénale en cours, les a fait assigner en responsabilité le 29 juin 2012, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; que par requête du 12 juillet 2012, elle a formé, sur le fondement des articles 234 et 341 du code de procédure civile et de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, une demande de récusation et de remplacement des trois experts ; qu'une ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SIHPM fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de récusation de MM. X..., A...et Y..., experts judiciaires nommés dans l'expertise « générale » par ordonnances de référé du tribunal de grande instance de Paris des 7 avril et 14 mai 2004 et ordonnance du juge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance du 11 octobre 2005, alors selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un procès entre l'expert judiciaire et l'une des parties constitue une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès a été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise ou selon qu'il puise sa raison d'être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que, par actes du juin 2012, la SIHPM avait assigné les trois experts désignés devant le tribunal de grande instance d'Evry, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, pour les voir condamnés à lui payer la somme de quatre millions d'euros à titre de dommages-intérêts en réparation des fautes commises lors de leur mission d'expertise, ayant conduit à une perte de chance de gagner son procès contre Coteba ; qu'elle a également relevé qu'à l'appui de sa demande, la SIHPM invoquait des négligences fautives des experts, une falsification des données de l'expertise ainsi que l'absence d'examen du « faux » rapport d'OPR pour lequel une information judiciaire était ouverte ; qu'en déboutant la SIHPM de sa demande, quand l'existence de ce procès constituait une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès avait été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise ou selon qu'il puisait sa raison d'être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations, la cour d'appel a violé les articles 234 et 341 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que sauf volonté de fraude au travers du dépôt de la requête en récusation, l'existence d'un procès entre l'expert judiciaire et l'une des parties constitue une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès a été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise, ou selon qu'il puise sa raison d'être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations ; que pour débouter la SIHPM de sa demande, la cour d'appel a retenu que le procès en responsabilité contre les experts, formé quelques jours avant la demande de récusation alors que l'expertise était en phase finale, soit pour des motifs déjà examinés par les décisions précédentes ayant rejeté les demandes de remplacement, soit pour des motifs qui doivent être préalablement appréciés par le juge du fond du litige, était clairement intenté à la seule fin de se constituer une cause péremptoire de récusation pour contourner les décisions de remplacement déjà rejetées à de multiples reprises ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser de la part de la SIHPM une volonté de fraude au travers du dépôt de la requête en récusation, la cour d'appel a derechef violé les articles 234 et 341 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de récusation intervenait alors que l'expertise était en phase finale, pour des motifs déjà examinés par des décisions qui avaient rejeté les demandes de remplacement ou pour des motifs relevant de la compétence des juges du fond, quelques jours seulement après que la société SIHPM avait fait assigner les trois experts en responsabilité, et retenu que cette action était mise en oeuvre à la seule fin de se constituer une cause péremptoire de récusation pour contourner les décisions ayant rejeté les demandes de remplacement à de multiples reprises, caractérisant de la sorte une fraude de la société, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain que la cour d'appel a décidé que ce procès ne constituait pas une cause de récusation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société SIHPM fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute expert judiciaire ; que dans ses conclusions d'appel, la SIHPM faisait expressément valoir que M. X... était associé majoritaire de la société « AGCG Consultants » dont l'activité principale était « d'effectuer des expertises dans le domaine du BTP pour le compte de compagnies d'assurances » ; qu'elle en déduisait que cette activité était susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire dans la présente affaire « surtout lorsqu'il s'agit d'un litige dirigé principalement contre les entreprises et leurs assureurs, portant sur une réclamation de l'ordre de 15 000 000 euros au titre des dommages immatériels subis par la SIHPM à la suite du sinistre (fixés par M. Z..., président des experts près la Cour de cassation, nommé par le président du tribunal de grande instance de Nanterre dans l'expertise d'assurances) et au titre du coût des travaux de réparations nécessaires des graves malfaçons pour au moins 15 000 000 euros soit un total minimum de 30 000 000 euros et que les assurances refusent de rembourser depuis neuf ans à la SIHPM » ; qu'au vu de ces écritures, la cour d'appel aurait nécessairement dû rechercher si, eu égard aux montants en jeu, l'activité de M. X... au profit des compagnies d'assurances n'était pas de nature à faire peser un doute légitime sur son impartialité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que si le fait de réaliser des missions pour des sociétés d'assurance ne constitue pas en soi l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, la prédominance de cette activité est susceptible d'interférer avec celle d'expertise judiciaire et, en conséquence, de faire peser un doute sur l'impartialité du technicien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'activité d'expertise pour le compte d'assureurs n'était pas la seule activité exercée par la société AGCG Consultants et que la SIHPM échouait à démontrer qu'il s'agissait d'une activité « significative » permettant de douter de son impartialité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la SIHPM avait rapporté la preuve que la société AGCG Consultants exerçait l'activité d'expertises pour le compte d'assureurs susceptible d'interférer avec l'activité d'expert judiciaire et de faire peser un doute sur l'impartialité des techniciens, la cour d'appel a violé les articles 234 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas allégué un lien de subordination au sens de l'article L. 111-6, 7°, du code de l'organisation judiciaire envers les sociétés d'assurance et rappelé que le fait pour un expert de réaliser des missions d'expertise pour des sociétés d'assurances ne constituait pas en soi l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'expert judiciaire, puis retenu, d'une part que la société dans laquelle exerçait M. X... n'avait pas pour seule activité l'expertise pour le compte d'assureurs, celle-ci réalisant également des diagnostics immobiliers et des expertises pour le compte de tiers et le chiffre d'affaires invoqué par la société SIHPM n'étant pas le seul résultat d'expertises menées pour le compte d'assureurs, et d'autre part que l'affirmation selon laquelle cette activité de M. X... était réputée connue des deux autres experts ne reposait sur aucun élément objectif, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé que la société SIHPM ne démontrait pas l'existence d'éléments permettant de douter de l'impartialité des experts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société SIHPM fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 7 avril 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise dite « générale », en donnant mission aux experts de déterminer les causes du sinistre dégâts des eaux survenu le 21-22 mars 2004, procéder à toutes investigations nécessaires, donner un avis sur les responsabilités encourues, examiner l'ensemble des canalisations installées par la même entreprise que la canalisation litigieuse et de même type, et dire si des sinistres de même type et de cause identique étaient susceptibles de se produire ; que l'expertise diligentée portait donc clairement sur les malfaçons et sinistres relatifs au lot plomberie ; que dans ses conclusions d'appel, la SIHPM faisait expressément valoir que lors d'une communication de pièces faite par Coteba le 8 février 2005, elle avait découvert deux versions contradictoires du rapport d'OPR « lot plomberie » du 16 février 2004 ; qu'elle avait alors alerté les experts et déposé une plainte pour faux et usage de faux, mais que les experts n'avaient pris en compte que la seconde version du rapport d'OPR, alors même qu'ils étaient informés d'une contestation pénale sur la validité de celui-ci et qu'à aucun moment, ils n'avaient envisagé l'hypothèse que ce rapport était un faux ni pris en compte le premier rapport faisant état de graves malfaçons du lot plomberie ; qu'il résultait clairement de ces écritures que le rapport d'OPR du 16 février 2004 et la procédure pénale concernaient directement l'expertise diligentée par ordonnance du 7 avril 2004 ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que ces éléments concernaient surtout l'expertise Coteba dont le rapport était déjà déposé et qu'ils ne sauraient donc fonder la présente demande en récusation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que/'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire ; que constitue une cause de récusation l'imputation précise à l'encontre d'un expert judiciaire de faits de nature à créer un doute légitime sur son impartialité ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 7 avril 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise dite « générale », en donnant mission aux experts de déterminer les causes du sinistre dégâts des eaux survenu le 21-22 mars 2004, procéder à toutes investigations nécessaires, donner un avis sur les responsabilités encourues, examiner l'ensemble des canalisations installées par la même entreprise que la canalisation litigieuse et de même type, et dire si des sinistres de même type et de cause identique étaient susceptibles de se produire ; que l'expertise diligentée portait donc clairement sur les malfaçons et sinistres relatifs au lot plomberie ; que dans ses conclusions d'appel, la SIHPM faisait expressément valoir que lors d'une communication de pièces faite par Coteba le 8 février 2005, elle avait découvert deux versions contradictoires du rapport d'OPR « lot plomberie » du 16 février 2004 ; qu'elle avait alors alerté les experts et déposé une plainte pour faux et usage de faux, mais que les experts n'avaient pris en compte que la seconde version du rapport d'OPR, alors même qu'ils étaient informés d'une contestation pénale sur la validité de celui-ci et qu'à aucun moment, ils n'avaient envisagé l'hypothèse que ce rapport était un faux ni pris en compte le premier rapport faisant état de graves malfaçons du lot plomberie ; que l'imputation aux experts, par la SIHPM, de ces faits précis était de nature à créer un doute légitime sur leur impartialité ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur la considération que la SIHPM aurait ultérieurement la possibilité de contester les conclusions des experts, dont il n'était au demeurant pas établi qu'elle seraient suivies par les juges du fond, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter, en l'état des imputations précises précitées, tout doute sur l'impartialité des experts et a violé les articles 234 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les éléments invoqués par la SIHPM concernaient surtout l'expertise Coteba, la cour d'appel n'a pas affirmé qu'ils ne concernaient pas directement l'expertise ordonnée le 7 avril 2004 ;

Et attendu qu'ayant retenu que l'énonciation par les experts d'un avis divergent de celui d'une partie sur les causes d'un sinistre n'est pas en soi un signe de partialité à l'égard de celle-ci et qu'à supposer même que leur avis soit erroné, ce qu'il appartiendrait au juge du fond de déterminer, il n'était pas démontré par la société SIHPM qu'il procédait d'une intention malveillante à son égard ou d'un désir de la défavoriser, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain que la cour d'appel a décidé que cette société ne prouvait pas la partialité des experts à son égard ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière et hôtelière du parc Monceau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière et hôtelière du parc Monceau ;