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mercredi 28 avril 2021

Fixer à une même audience des affaires mettant en cause une même partie, mais portant sur des litiges différents, et se prononcer sur celles-ci, n'est pas, en soi, de nature à porter atteinte à l'impartialité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 264 F-P

Pourvoi n° X 19-23.142






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société ZTE France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.142 contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au procureur général près de la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ZTE France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort (juridiction du premier président de Versailles, 12 septembre 2019), la société ZTE France a demandé le renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire l'opposant à M. K... devant une autre juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société ZTE France fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de renvoi pour suspicion légitime, alors :

« 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré est ordonné dès lors qu'il existe un soupçon légitime de partialité ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande de renvoi de la société ZTE France, que celle-ci ne démontrait pas que la décision du président du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de porter trois dossiers la concernant à la même audience traduisait la partialité de cette juridiction, le premier président a imposé la charge d'une preuve renforcée et violé les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 111-8, aliéna 1er, du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré est ordonné dès lors qu'il existe un soupçon légitime de partialité ; qu'en l'espèce, en retenant que la société ZTE France ne démontrait pas que la décision du président du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de porter trois dossiers la concernant à la même audience traduisait la partialité de cette juridiction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite juridiction n'avait pas ainsi fait droit à une demande parfaitement inhabituelle de son adversaire concernant le choix de l'audiencement des affaires et cherché à le dissimuler à la société ZTE France en affirmant faussement que la décision avait été prise à la seule initiative du greffe, circonstance de nature à faire peser sur la juridiction un soupçon légitime de partialité, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 111-8, aliéna 1er, du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte des articles L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la seule circonstance pour une juridiction de fixer à une même audience des affaires mettant en cause une même partie, mais portant sur des litiges différents, et de se prononcer sur celles-ci, n'est pas, en elle-même, de nature à porter atteinte à son impartialité.

4. Ayant constaté que la société requérante faisait valoir que l'audiencement de trois dossiers la concernant devant le même bureau de jugement établissait la partialité du conseil de prud'hommes et exactement retenu qu'une chambre pouvait se prononcer dans plusieurs dossiers intéressant la même société sans que ce seul fait soit de nature à faire présumer sa partialité, la juridiction du premier président, a, par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ZTE France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

vendredi 12 octobre 2018

Conflit d'intérêts à la chambre sociale de la Cour de cassation et dérive des temps

Commentaire Dockès, D. 2018, p. 1930 à propos de l'arrêt suivant et notamment d'un article du Canard enchaîné :

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 16-50015
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

M. Frouin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés Wolters Kluwer France et Holding Wolters Kluwer France :

Vu l'article L. 3326-1 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, d'ordre public absolu, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Wolters Kluwer France (WKF) et la société mère Holding Wolters Kluwer France (HWKF) font partie du groupe hollandais Wolters Kluwer, leader européen de l'information juridique et fiscale, présent dans cent soixante-dix pays et dont le siège social est situé à [...]         ; que l'activité en France, initialement composée de onze structures juridiques et opérationnelles, a été réorganisée en juin 2007 sous l'intitulé "opération Cosmos" ; que les sociétés Lamy et Groupe Liaisons et leurs filiales ont été dissoutes, avec transmission universelle de leur patrimoine entre les mains d'un actionnaire unique, la société WKF, qui a acheté toutes leurs actions et a pu augmenter ainsi son capital, tout en permettant à la société mère, la société HWKF, d'atteindre le seuil d'un milliard d'euros au bilan ; que, pour acheter ces actions, le 24 juillet 2007, la société WKF a souscrit un emprunt de 445 millions d'euros auprès de la société HWKF, remboursable sur quinze ans, qui a eu pour effet d'empêcher tout versement de participation aux salariés en raison de cet endettement ; que l'Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens du livre et de la communication (UFICT-CGT), le Syndicat interprofessionnel de la presse et des médias de la Confédération nationale du travail (SIPM-CNT), le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat national de l'écrit (SNE-CFDT) ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de déclarer l'opération de restructuration Cosmos intervenue le 30 juin 2007 inopposable aux salariés et d'obtenir la condamnation des sociétés WKF et HWKF à reconstituer une réserve spéciale de participation pour les exercices 2007 à 2022 et à la répartir entre les salariés ;

Attendu que pour déclarer les demandes des syndicats SIPM-CNT, SNJ et SNE-CFDT recevables à l'encontre de la société WKF et déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat UGICT-CGT à l'égard des sociétés WKF et HWKF, l'arrêt retient que les syndicats, sans remettre en cause la sincérité des attestations du commissaire aux comptes, sollicitent seulement que l'opération de restructuration Cosmos soit déclarée inopposable aux salariés de la société WKF, avec pour conséquence la réintroduction dans le bénéfice net des sommes soustraites abusivement à ce bénéfice du fait des charges de l'emprunt litigieux, afin de reconstituer la réserve de participation ; que les attestations établies par le commissaire aux comptes ne sauraient, en tout état de cause, faire obstacle à ce que le juge judiciaire, à l'occasion du litige dont il est saisi et qui relève de sa compétence, remette en cause, en cas de fraude de la société WKF, les comptes certifiés par ce professionnel sur la base des éléments fournis par la société ; que ces attestations ne sauraient donc faire obstacle à ce que l'opération Cosmos puisse, elle-même, être contestée dès lors que les syndicats appelants et intervenants ne se fondent pas sur ces attestations, qui sont postérieures au rapport de l'inspecteur du travail relevant le délit d'entrave, mais sur la base d'un ensemble de documents, comme les rapports d'expertise comptable, les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise et les propres déclarations des dirigeants de la société WKF ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui avait été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestaient pas la sincérité ne pouvait être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats était fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes des syndicats SIPM-CNT, SNJ, SNE-CFDT et UGICT-CGT ;

Condamne le Syndicat interprofessionnel de la presse et des médias de la Confédération nationale du travail, le Syndicat national des journalistes, le Syndicat national de l'écrit CFDT et l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 17 décembre 2015

Notion d'impartialité de l'expert judiciaire

Voir notes :

- Schulz, RGDA 2015, p. 581.
- Noguero, RDI 2015, p. 595.


Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-22.932
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Marc Lévis, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2014), que la société Immobilière et hôtelière du parc Monceau (la société SIHPM) a fait construire un hôtel, la maîtrise d'oeuvre d'exécution, ainsi que la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination étant confiées à la société Coteba Management (Coteba) ; qu'à la suite d'un sinistre, un juge des référés a ordonné successivement trois expertises confiées à MM. X..., A...et Y..., qui ont déposé leur rapport en 2009 et 2010 pour les deux premières et le 20 avril 2013 pour la troisième ; que la société SIHPM, reprochant aux experts de s'être uniquement fondés sur un rapport dont la véracité était contestée à l'occasion d'une procédure pénale en cours, les a fait assigner en responsabilité le 29 juin 2012, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; que par requête du 12 juillet 2012, elle a formé, sur le fondement des articles 234 et 341 du code de procédure civile et de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, une demande de récusation et de remplacement des trois experts ; qu'une ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SIHPM fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de récusation de MM. X..., A...et Y..., experts judiciaires nommés dans l'expertise « générale » par ordonnances de référé du tribunal de grande instance de Paris des 7 avril et 14 mai 2004 et ordonnance du juge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance du 11 octobre 2005, alors selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un procès entre l'expert judiciaire et l'une des parties constitue une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès a été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise ou selon qu'il puise sa raison d'être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que, par actes du juin 2012, la SIHPM avait assigné les trois experts désignés devant le tribunal de grande instance d'Evry, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, pour les voir condamnés à lui payer la somme de quatre millions d'euros à titre de dommages-intérêts en réparation des fautes commises lors de leur mission d'expertise, ayant conduit à une perte de chance de gagner son procès contre Coteba ; qu'elle a également relevé qu'à l'appui de sa demande, la SIHPM invoquait des négligences fautives des experts, une falsification des données de l'expertise ainsi que l'absence d'examen du « faux » rapport d'OPR pour lequel une information judiciaire était ouverte ; qu'en déboutant la SIHPM de sa demande, quand l'existence de ce procès constituait une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès avait été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise ou selon qu'il puisait sa raison d'être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations, la cour d'appel a violé les articles 234 et 341 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que sauf volonté de fraude au travers du dépôt de la requête en récusation, l'existence d'un procès entre l'expert judiciaire et l'une des parties constitue une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès a été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise, ou selon qu'il puise sa raison d'être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations ; que pour débouter la SIHPM de sa demande, la cour d'appel a retenu que le procès en responsabilité contre les experts, formé quelques jours avant la demande de récusation alors que l'expertise était en phase finale, soit pour des motifs déjà examinés par les décisions précédentes ayant rejeté les demandes de remplacement, soit pour des motifs qui doivent être préalablement appréciés par le juge du fond du litige, était clairement intenté à la seule fin de se constituer une cause péremptoire de récusation pour contourner les décisions de remplacement déjà rejetées à de multiples reprises ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser de la part de la SIHPM une volonté de fraude au travers du dépôt de la requête en récusation, la cour d'appel a derechef violé les articles 234 et 341 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de récusation intervenait alors que l'expertise était en phase finale, pour des motifs déjà examinés par des décisions qui avaient rejeté les demandes de remplacement ou pour des motifs relevant de la compétence des juges du fond, quelques jours seulement après que la société SIHPM avait fait assigner les trois experts en responsabilité, et retenu que cette action était mise en oeuvre à la seule fin de se constituer une cause péremptoire de récusation pour contourner les décisions ayant rejeté les demandes de remplacement à de multiples reprises, caractérisant de la sorte une fraude de la société, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain que la cour d'appel a décidé que ce procès ne constituait pas une cause de récusation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société SIHPM fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute expert judiciaire ; que dans ses conclusions d'appel, la SIHPM faisait expressément valoir que M. X... était associé majoritaire de la société « AGCG Consultants » dont l'activité principale était « d'effectuer des expertises dans le domaine du BTP pour le compte de compagnies d'assurances » ; qu'elle en déduisait que cette activité était susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire dans la présente affaire « surtout lorsqu'il s'agit d'un litige dirigé principalement contre les entreprises et leurs assureurs, portant sur une réclamation de l'ordre de 15 000 000 euros au titre des dommages immatériels subis par la SIHPM à la suite du sinistre (fixés par M. Z..., président des experts près la Cour de cassation, nommé par le président du tribunal de grande instance de Nanterre dans l'expertise d'assurances) et au titre du coût des travaux de réparations nécessaires des graves malfaçons pour au moins 15 000 000 euros soit un total minimum de 30 000 000 euros et que les assurances refusent de rembourser depuis neuf ans à la SIHPM » ; qu'au vu de ces écritures, la cour d'appel aurait nécessairement dû rechercher si, eu égard aux montants en jeu, l'activité de M. X... au profit des compagnies d'assurances n'était pas de nature à faire peser un doute légitime sur son impartialité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que si le fait de réaliser des missions pour des sociétés d'assurance ne constitue pas en soi l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, la prédominance de cette activité est susceptible d'interférer avec celle d'expertise judiciaire et, en conséquence, de faire peser un doute sur l'impartialité du technicien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'activité d'expertise pour le compte d'assureurs n'était pas la seule activité exercée par la société AGCG Consultants et que la SIHPM échouait à démontrer qu'il s'agissait d'une activité « significative » permettant de douter de son impartialité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la SIHPM avait rapporté la preuve que la société AGCG Consultants exerçait l'activité d'expertises pour le compte d'assureurs susceptible d'interférer avec l'activité d'expert judiciaire et de faire peser un doute sur l'impartialité des techniciens, la cour d'appel a violé les articles 234 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas allégué un lien de subordination au sens de l'article L. 111-6, 7°, du code de l'organisation judiciaire envers les sociétés d'assurance et rappelé que le fait pour un expert de réaliser des missions d'expertise pour des sociétés d'assurances ne constituait pas en soi l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'expert judiciaire, puis retenu, d'une part que la société dans laquelle exerçait M. X... n'avait pas pour seule activité l'expertise pour le compte d'assureurs, celle-ci réalisant également des diagnostics immobiliers et des expertises pour le compte de tiers et le chiffre d'affaires invoqué par la société SIHPM n'étant pas le seul résultat d'expertises menées pour le compte d'assureurs, et d'autre part que l'affirmation selon laquelle cette activité de M. X... était réputée connue des deux autres experts ne reposait sur aucun élément objectif, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé que la société SIHPM ne démontrait pas l'existence d'éléments permettant de douter de l'impartialité des experts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société SIHPM fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 7 avril 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise dite « générale », en donnant mission aux experts de déterminer les causes du sinistre dégâts des eaux survenu le 21-22 mars 2004, procéder à toutes investigations nécessaires, donner un avis sur les responsabilités encourues, examiner l'ensemble des canalisations installées par la même entreprise que la canalisation litigieuse et de même type, et dire si des sinistres de même type et de cause identique étaient susceptibles de se produire ; que l'expertise diligentée portait donc clairement sur les malfaçons et sinistres relatifs au lot plomberie ; que dans ses conclusions d'appel, la SIHPM faisait expressément valoir que lors d'une communication de pièces faite par Coteba le 8 février 2005, elle avait découvert deux versions contradictoires du rapport d'OPR « lot plomberie » du 16 février 2004 ; qu'elle avait alors alerté les experts et déposé une plainte pour faux et usage de faux, mais que les experts n'avaient pris en compte que la seconde version du rapport d'OPR, alors même qu'ils étaient informés d'une contestation pénale sur la validité de celui-ci et qu'à aucun moment, ils n'avaient envisagé l'hypothèse que ce rapport était un faux ni pris en compte le premier rapport faisant état de graves malfaçons du lot plomberie ; qu'il résultait clairement de ces écritures que le rapport d'OPR du 16 février 2004 et la procédure pénale concernaient directement l'expertise diligentée par ordonnance du 7 avril 2004 ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que ces éléments concernaient surtout l'expertise Coteba dont le rapport était déjà déposé et qu'ils ne sauraient donc fonder la présente demande en récusation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que/'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire ; que constitue une cause de récusation l'imputation précise à l'encontre d'un expert judiciaire de faits de nature à créer un doute légitime sur son impartialité ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 7 avril 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise dite « générale », en donnant mission aux experts de déterminer les causes du sinistre dégâts des eaux survenu le 21-22 mars 2004, procéder à toutes investigations nécessaires, donner un avis sur les responsabilités encourues, examiner l'ensemble des canalisations installées par la même entreprise que la canalisation litigieuse et de même type, et dire si des sinistres de même type et de cause identique étaient susceptibles de se produire ; que l'expertise diligentée portait donc clairement sur les malfaçons et sinistres relatifs au lot plomberie ; que dans ses conclusions d'appel, la SIHPM faisait expressément valoir que lors d'une communication de pièces faite par Coteba le 8 février 2005, elle avait découvert deux versions contradictoires du rapport d'OPR « lot plomberie » du 16 février 2004 ; qu'elle avait alors alerté les experts et déposé une plainte pour faux et usage de faux, mais que les experts n'avaient pris en compte que la seconde version du rapport d'OPR, alors même qu'ils étaient informés d'une contestation pénale sur la validité de celui-ci et qu'à aucun moment, ils n'avaient envisagé l'hypothèse que ce rapport était un faux ni pris en compte le premier rapport faisant état de graves malfaçons du lot plomberie ; que l'imputation aux experts, par la SIHPM, de ces faits précis était de nature à créer un doute légitime sur leur impartialité ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur la considération que la SIHPM aurait ultérieurement la possibilité de contester les conclusions des experts, dont il n'était au demeurant pas établi qu'elle seraient suivies par les juges du fond, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter, en l'état des imputations précises précitées, tout doute sur l'impartialité des experts et a violé les articles 234 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les éléments invoqués par la SIHPM concernaient surtout l'expertise Coteba, la cour d'appel n'a pas affirmé qu'ils ne concernaient pas directement l'expertise ordonnée le 7 avril 2004 ;

Et attendu qu'ayant retenu que l'énonciation par les experts d'un avis divergent de celui d'une partie sur les causes d'un sinistre n'est pas en soi un signe de partialité à l'égard de celle-ci et qu'à supposer même que leur avis soit erroné, ce qu'il appartiendrait au juge du fond de déterminer, il n'était pas démontré par la société SIHPM qu'il procédait d'une intention malveillante à son égard ou d'un désir de la défavoriser, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain que la cour d'appel a décidé que cette société ne prouvait pas la partialité des experts à son égard ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière et hôtelière du parc Monceau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière et hôtelière du parc Monceau ;

jeudi 12 février 2015

Principe d'impartialité : le juge des référés précontractuels peut statuer sur un référé-suspension (CE)

Conseil d'État

N° 385634
ECLI:FR:CESSR:2015:385634.20150119
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. François Lelièvre, rapporteur
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP GASCHIGNARD, avocats


lecture du lundi 19 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Ribière, dont le siège est 105 avenue du Port à Salaise-sur-Sanne (38150), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Ribière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406093 du 23 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension du marché signé le 7 juillet 2014 par l'office public de l'habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat avec la société Eiffage construction, pour le lot n° 2 " installation de chantier - gros oeuvre " du pôle Ecotox d'Alixan, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OPH Drôme Aménagement Habitat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 janvier 2015, présentée pour la société Ribière ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Ribière, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Eiffage Construction Rhône-Alpes, et à la SCP Gaschignard, avocat de l'office public de l'habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que, le 5 février 2014, l'office public de l'habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la construction d'un pôle de recherche, de formation et d'expertise en toxicologie environnementale et écotoxicité, dénommé " Ecotox ", sur le territoire de la commune d'Alixan (Drôme) ; que, par ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par la société Ribière, dont l'offre relative au lot n° 2 avait été rejetée, a annulé la procédure de passation du marché à compter de l'examen des offres et ordonné la reprise de la procédure à ce stade ; qu'après reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres, l'offre de la société Ribière a été de nouveau rejetée et le lot n° 2 attribué à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes ; que le marché correspondant a été signé le 7 juillet 2014 ; que, par l'ordonnance attaquée, du 23 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de la société Ribière tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ce marché ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure de passation d'un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l'exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle ; qu'ainsi, en statuant sur la demande de suspension relative au marché attribué après reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres, conformément à ce qu'exigeait l'ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité ;

3. Considérant que si l'ordonnance attaquée rappelle le sens des conclusions que la société Ribière avait présentées devant le juge des référés précontractuels, ce motif de l'ordonnance est surabondant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés se serait mépris sur la portée de ces précédentes conclusions est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Ribière, elle n'a pas fait valoir devant le juge des référés, au soutien de ses allégations suivant lesquelles la condition d'urgence était remplie, que l'OPH Drôme Aménagement Habitat n'avait pas procédé à une nouvelle analyse des offres après l'intervention de l'ordonnance du 10 juin 2014 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, l'ordonnance du 10 juin 2014 n'a annulé la procédure de passation du marché qu'à partir du stade de l'analyse des offres ; que la circonstance que l'ordonnance attaquée distinguerait à tort, dans ses motifs, une " procédure d'attribution " d'une " procédure de passation " est sans incidence sur la portée de cette ordonnance ; qu'ainsi, en jugeant qu'en reprenant la procédure au stade de l'analyse des offres, l'OPH Drôme Aménagement Habitat n'avait pas méconnu le caractère exécutoire de l'ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant que, devant le tribunal administratif, la société Ribière soutenait que le marché litigieux représentait jusqu'à 36,7 % de son chiffre d'affaires et que l'intérêt pour elle de conclure un tel marché constituait en soi une situation d'urgence ; que, toutefois, en jugeant que la perte de chance d'obtenir ce marché, dont cette société n'était pas l'ancien titulaire, n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir l'urgence, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ribière n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

8. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ribière la somme de 3 000 euros à verser, d'une part, à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes et, d'autre part, à l'OPH Drôme Aménagement Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la société Ribière soit mise à la charge de l'OPH Drôme Aménagement Habitat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Ribière est rejeté.
Article 2 : La société Ribière versera la somme de 3 000 euros, d'une part, à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes et d'autre part, à l'OPH Drôme Aménagement Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ribière, à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes et à l'office public de l'habitat Drôme Aménagement Habitat.



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Analyse
Abstrats : 39-08-015-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. PROCÉDURES D'URGENCE. - DEVOIR D'IMPARTIALITÉ - ANNULATION D'UNE PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ PUBLIC PAR LE JUGE DU RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (L. 551-1 CJA) - POSSIBILITÉ POUR LE MÊME JUGE D'EXAMINER LA DEMANDE DE SUSPENSION EN RÉFÉRÉ (L. 521-1 CJA) DU CONTRAT CONCLU APRÈS LA REPRISE DE LA PROCÉDURE DE PASSATION CONFORMÉMENT À SA PREMIÈRE ORDONNANCE - EXISTENCE [RJ1].
54-035-02-04 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - DEVOIR D'IMPARTIALITÉ - ANNULATION D'UNE PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ PUBLIC PAR LE JUGE DU RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (L. 551-1 CJA) - POSSIBILITÉ POUR LE MÊME JUGE D'EXAMINER LA DEMANDE DE SUSPENSION EN RÉFÉRÉ (L. 521-1 CJA) DU CONTRAT CONCLU APRÈS LA REPRISE DE LA PROCÉDURE DE PASSATION CONFORMÉMENT À SA PREMIÈRE ORDONNANCE - EXISTENCE [RJ1].

Résumé : 39-08-015-01 Le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel), l'annulation de la procédure de passation d'un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l'exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle.
54-035-02-04 Le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel), l'annulation de la procédure de passation d'un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l'exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle.



[RJ1] Comp., lorsque le marché dont la suspension est demandée est celui conclu à l'issue de la procédure de passation annulée par l'ordonnance du juge du référé précontractuel, CE, 3 février 2010, Communauté de communes de l'Arc Mosellan, n° 330237, T. pp. 858-898.