mercredi 2 janvier 2019

La police "responsabilité civile" ne garantit pas les travaux de reprise d'un ouvrage mal réalisé

Note Ajaccio, bull. assurances EL, fév. 2019, p. 6.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-27.532 
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président 
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s) 



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Fayat bâtiment du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BG & associés, ès qualités de mandataire de la société Geotech ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2017), que la société Cannes Fragonard, maître d'ouvrage, a confié à la société Cari, aux droits de laquelle se trouve la société Fayat bâtiment, la construction d'un immeuble ; que le lot "paroi moulée" a été sous-traité à la société Geotech, assurée auprès de la société Allianz ; qu'en cours de travaux, des entrées d'eau ont été constatées dans les parois relevant du lot de la société Geotech et, celle-ci n'ayant pas réagi aux mises en demeure qui lui ont été envoyées, son contrat a été résilié ; que la société Fayat bâtiment a assigné le liquidateur judiciaire de la société Geotech et la société Allianz en indemnisation ;

Attendu que la société Fayat bâtiment fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Allianz au titre du contrat "responsabilité civile des entreprises" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les manquements reprochés à la société Geotech ne concernaient ni la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des risques d'exploitation, ni celle encourue à l'égard des tiers en cours d'exécution des travaux, mais que les dommages dont il était demandé réparation concernaient, d'une part, des travaux de reprise d'un ouvrage mal réalisé, d'autre part, le préjudice immatériel consécutif à ce dommage, la cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes du contrat rendait nécessaire, a pu en déduire que la demande formée contre la société Allianz devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fayat bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.