mercredi 2 janvier 2019

Coordonnateur SPS obligatoire : conditions

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-23.387 
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président 
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s) 



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2017), que M. et Mme A... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de la société XY2Z, confié des travaux d'extension de leur pavillon à la société R3 maison, assurée auprès de la société MAAF ; qu'en cours de chantier, M. G... Z... , salarié de la société R3 maison, a été victime d'un accident du travail ; que l'existence d'une faute inexcusable de son employeur a été retenue par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que M. G... Z... , son épouse, Mme H... Y... , et leurs deux fils, Olivier et X... Y... Z..., ont assigné en indemnisation la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la caisse primaire d'assurances maladie des Yvelines (la CPAM), le liquidateur de la société XY2Z et M. et Mme A... ; que des appels en intervention forcée et en garantie ont été formés ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le deuxième moyen, réunis :

Attendu que M. et Mme G... Z... et M. X... Y... Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre le liquidateur de la société XY 2Z, la MAF, M. et Mme A... et la société l'Équité, alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le CCAP signé le 7 juillet 2006 était approuvé par les maîtres d'ouvrage et l'entreprise dont le marché avait été accepté par eux (art. 02) ; que ledit CCAP stipulait (art. 29.01) qu' « une mission de Sécurité et protection de la santé est confiée à un coordonnateur SPS, organisme agréé par les assurances et choisi par le maître de l'ouvrage en accord avec le maître de l'oeuvre, selon le décret du 26 décembre 1991 en application de la loi n° 93.14.18 du 31 décembre 1993 ; cette mission fera l'objet d'un contrat passé avec le maître de l'ouvrage ; il sera joint au présent dossier, le Plan général de coordination (PGC) en matière de santé et de protection de la santé établi par le coordonnateur SPS » ; qu'en décidant dès lors que ces stipulations du CCAP n'obligeaient pas les maîtres de l'ouvrage, pour la raison que l'intervention d'un coordonnateur n'est légalement prévue que lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur le chantier, ce qui n'est en outre pas obligatoire pour les opérations de construction par un particulier agissant à titre personnel, toutes considérations inopérantes au regard du principe de liberté contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er du code civil, devenu 1103 ;

2°/ qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; qu'en affirmant que « l'interprétation littérale contredit cette thèse, le visa de la législation signifiant nécessairement qu'un coordonnateur ne serait nommé que sous réserve d'une exigence légale le prescrivant tandis que la lecture du CCAP permet de se convaincre qu'il s'agit d'un document type destiné à régir des opérations de plus grande envergure, le signataire étant supposé être l'adjudicataire du marché, responsable en cette qualité de la totalité du chantier et notamment des entreprises sous-traitantes », quand l'article 02 du CCAP stipulait que M. et Mme A..., désignés sous la dénomination « le maître de l'ouvrage », et l'entreprise dont le marché a été accepté par le maître de l'ouvrage « approuvent toutes les clauses du présent cahier en apposant leur paraphe au bas de chaque page, en apposant leur tampon et signature en dernière page », ce qui incluait l'article 29, « sécurité et protection de la santé », la cour d'appel a violé l'article 1192 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des termes du CCAP rendait nécessaire, que, si l'article 29 relatif à la sécurité et protection de la santé prévoyait, au visa de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, la désignation par le maître de l'ouvrage d'un coordonnateur Sécurité protection santé (SPS), il ne pouvait être reproché à M. et Mme A... et au maître d'oeuvre d'avoir failli à cette obligation, dès lors que cette législation, depuis codifiée aux articles L. 4532-2 et suivants du code du travail, n'imposait ce coordonnateur que lorsque plusieurs entreprises étaient appelées à intervenir sur le chantier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et que c'était à tort qu'il était soutenu que les parties avaient dérogé aux prescriptions légales sans apporter le moindre élément pour démontrer une telle intention alors que l'interprétation littérale contredisait cette thèse, le visa de la législation signifiant qu'un coordonnateur ne serait nommé que sous réserve d'une exigence légale le prescrivant, tandis que la lecture du CCAP permettait de se convaincre qu'il s'agissait d'un document-type destiné à régir des opérations de plus grande envergure, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes formées par M. et Mme G... Z... et M. X... Y... Z... devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme G... Z... et M. X... Y... Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre le liquidateur de la société XY2Z et contre la MAF ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mission complète n'impliquait pas la présence constante de l'architecte sur le chantier et ne lui conférait pas un pouvoir de direction sur l'entreprise réalisatrice, laquelle était seule débitrice à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, que, si les deux comptes-rendus de chantier mentionnaient à titre liminaire, d'une part, qu'il était impératif de respecter les règles de sécurité définies par la réglementation en vigueur, d'autre part, que la propreté et le stationnement sur la voie publique devaient être impérativement respectés, ces mentions ne pouvaient être interprétées comme conférant à l'architecte l'obligation de contrôler de manière systématique la mise en oeuvre des règles de sécurité, y compris celles qui étaient les plus visibles, comme la pose de garde-corps dans les endroits exposés au vide, que rien ne permettait d'affirmer que ces garde-corps auraient été systématiquement absents, en sorte que l'architecte aurait pu le constater au cours de précédentes visites, que l'entreprise R3 maison était expérimentée et n'avait jamais fait l'objet de condamnations pénales ou de procès-verbaux de l'inspection du travail, en sorte que rien n'établissait que ces manquements étaient habituels, et auraient ainsi dû faire l'objet de directives plus pressantes et qu'en l'état de ces éléments, la cour d'appel a pu en déduire que la faute délictuelle alléguée de l'architecte, consistant en un manquement à son devoir d'alerte en matière de règles de sécurité, n'était pas caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme G... Z... et M. X... Y... Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la MAAF et de la société R3 maison, solidairement, à défaut in solidum, avec la MAF, M. et Mme A... et la société l'Équité à payer à Mme G... Z... une somme de 640 447,81 euros au titre de la perte d'assistance du conjoint ;

Mais attendu qu'ayant retenu que si Mme G... Z... justifiait de ses difficultés de santé personnelles, elle ne produisait aucun élément justifiant de l'aide effective qui lui était apportée par son mari, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'elle n'établissait pas la réalité du préjudice allégué au titre d'une tierce personne ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme G... Z... et M. X... Y... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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