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mercredi 19 juin 2024

Responsabilité décennale, cession d'acte nulle et point de départ de la prescription de l'action en nullité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 283 F-D

Pourvoi n° H 22-19.575




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

Le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-19.575 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Médiserres, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Médiserres, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mai 2022) et les productions, par actes des 29 décembre 1983 et 31 décembre 1985, la société civile d'exploitation agricole MORF (la SCEA MORF) a acquis du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (le SMARD) des serres que celui-ci avait fait construire en qualité de maître de l'ouvrage et a souscrit auprès de ce dernier un contrat d'abonnement de distribution d'eau chaude provenant des rejets thermiques d'une usine.

2. Par jugement du 8 décembre 1993, la SCEA MORF a été mise en redressement judiciaire, M. [S] étant désigné en qualité de représentant des créanciers.

3. Se plaignant de désordres affectant notamment le système de chauffage des serres, la SCEA MORF et M. [S] ont, le 20 décembre 1993, assigné le SMARD et plusieurs locateurs d'ouvrage en réparation au titre du coût de la remise en état des serres et des pertes culturales.

4. Dans la perspective de la cession des actifs de la SCEA MORF à un repreneur, M. [V], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant de la SCEA MORF, a conclu, le 21 février 1994, avec le SMARD une transaction aux termes de laquelle la SCEA MORF s'engageait à céder les serres à la SCEA Médiserres moyennant le paiement d'une somme de 5 000 000 francs, destinée à régler le solde du prix vente restant dû au SMARD, forfaitairement et transactionnellement limité à ce montant, l'action judiciaire en réparation du préjudice cultural restant dans le patrimoine de la SCEA MORF.

5. Les parties convenaient, par ailleurs, que, le résultat des instances judiciaires engagées aux fins d'indemnisation des désordres matériels sur le fondement de la garantie décennale étant inconnu, toute somme allouée à ce titre dépassant 6 millions de francs d'indemnisation reviendrait au SMARD en complément.

6. Un jugement du 23 février 1994 a prononcé la cession des actifs de la SCEA MORF au profit de la SCEA Médiserres, à l'exception du bénéfice de l'action engagée au titre du préjudice cultural.

7. La SCEA Médiserres, venant aux droits de la SCEA MORF, a assigné le SMARD en réparation au titre des frais de remise en état des serres ainsi que de ses préjudices de production et de surcoût de charges.

8. Un jugement du 30 mars 2014 a condamné le SMARD à payer certaines sommes à la SCEA Médiserres.

9. Par arrêt infirmatif du 5 juillet 2006, devenu irrévocable, la cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande de la SCEA Médiserres en paiement de la somme de 6 millions de francs sur le fondement de la transaction de 1994, et a déclaré cette demande, ainsi que celle portant sur le préjudice cultural, recevables sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792-1, 3 et suivants du code civil, a invité les parties à conclure sur ce point et a ordonné une expertise.

10. Par arrêt du 24 mai 2011, la même cour d'appel a déclaré le SMARD responsable, sur le fondement de l'article 1792-1, 3°, du code civil, du préjudice causé à la SCEA Médiserres par les désordres affectant les serres acquises auprès de la SCEA MORF, a fixé à la somme de 1 939 916,91 euros l'indemnité due au titre de la remise en état des serres et à celle de 2 946 074,91 euros l'indemnité due au titre du préjudice cultural et a condamné le SMARD à payer ces sommes à la SCEA Médiserres.

11. Par acte du 23 mai 2016, le SMARD a assigné la SCEA Médiserres en annulation du protocole du 21 février 1994 et en paiement de sommes, en se prévalant de l'absence de concessions réciproques.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches

Enoncé du moyen

13. Le SMARD fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme prescrites, ses demandes, alors :

« 1°/ que le point de départ de l'action en nullité d'un contrat ne peut être antérieure à la survenance de la cause de nullité invoquée ; que le SMARD se prévalait de la nullité du protocole du 21 février 1994 du fait que l'article 3 de ce protocole, qui constituait la contrepartie de sa renonciation à une partie du prix de vente des serres, s'est trouvé privé d'effet par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 mai 2011 qui a jugé cet article contraire aux dispositions de l'article 1792-5 du code civil ; qu'en se fondant, pour déclarer l'action prescrite, sur la circonstance inopérante qu'antérieurement à la constatation judiciaire de la contrariété de l'article 3 du protocole à l'article 1792-5 du code civil, le SMARD aurait dû connaître la règle édictée par ce texte en matière de construction et son caractère d'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°/ que les dispositions de l'article 1792-5 du code civil n'interdisent pas au bénéficiaire d'une condamnation prononcée contre un maître de l'ouvrage déclaré responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil d'abandonner une partie de sa créance en indemnisation en contrepartie de la renonciation par le maître de l'ouvrage à une partie de la créance qu'il détient, en tant que vendeur, au titre du solde de prix de vente du bien affecté de malfaçons ; que l'arrêt attaqué relève que l'article 1er du protocole du 21 février 1994 prévoyait que le prix de la revente des serres par la SCEA MORF à la société Médiserres viendrait en règlement du capital restant dû par la SCEA MORF au SMARD forfaitairement et transactionnellement limité à 5 000 000 Francs et que l'article 3 stipulait que toute somme dépassant 6 000 000 francs d'indemnisation des malfaçons reviendrait au SMARD, ce dont il résultait que le protocole n'impliquait pas une limitation sans contrepartie de la réparation des malfaçons sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'en considérant que, dès avant que la cour d'appel de Grenoble ne déclare l'article 3 du protocole inapplicable en vertu de l'article 1792-5 du code civil, le SMARD devait savoir que cette règle d'ordre public empêchait d'appliquer l'article 3 du protocole, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble l'article 2224 du code civil ;

3°/ que le SMARD faisait valoir que, jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 mai 2011, les juges avaient fait application du protocole du 21 février 1994 sans en relever l'irrégularité ; que les décisions rendues le 30 octobre 2002 par le juge de la mise en état et le 30 mars 2004 par le tribunal de grande instance de Valence tout comme l'arrêt du 5 juillet 2006 avaient considéré que le protocole était opposable à la SCEA Médiserres et en avaient fait application, si bien que ce n'est que par l'arrêt rendu le 24 mai 2011 par la cour d'appel de Grenoble qu'il a été jugé, pour la première fois, que le SMARD n'était pas fondée à s'en prévaloir dès lors que l'article 3 méconnaissait les exigences de l'article 1792-5 du code civil ; qu'en se bornant à énoncer que, par son arrêt du 5 juillet 2006, la a cour d'appel avait jugé qu'en sa qualité de promoteur, le SMARD était tenu non pas subsidiairement mais concurremment avec les constructeurs en sorte que la société Médiserres, acquéreur, bénéficiait du droit à demander réparation des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et que le SMARD devait nécessairement en tirer la conséquence que toutes les dispositions d'ordre public en découlant étaient applicables sans examiner les décisions rendues les 30 octobre 2002 et 30 mars 2004, ni tenir compte de ce que l'arrêt du 5 juillet 2006 avait lui-même dit le protocole du 21 février 1994 opposable à la SCEA Médiserres, et relevé que cette dernière ne discutait pas la force obligatoire de l'article 3 du protocole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la SCEA Médiserres, venant aux doits de la SCEA MORF, avait acquis du SMARD des serres que celui-ci avait fait construire en qualité de maître de l'ouvrage, que, par arrêt mixte du 5 juillet 2006, devenu irrévocable à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation ayant déclaré le pourvoi irrecevable, les demandes de la SCEA Médiserres en réparation des désordres de nature décennale et des préjudices subséquents dirigées contre le SMARD avaient été jugées recevables sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, cette décision ayant précisé que le SMARD était tenu, non pas subsidiairement, mais concurremment avec les locateurs d'ouvrage de la garantie décennale des constructeurs, et que, par arrêt du 24 mai 2011, le SMARD avait été condamné sur ce fondement à payer diverses sommes à la SCEA Médiserres.

15. Ayant exactement énoncé, par motifs adoptés, que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité d'une convention se situe au jour où l'acte irrégulier a été passé ou, au plus tard, à compter de la révélation de la cause de nullité lorsque celle-ci n'était pas décelable à la lecture de l'acte lui-même et relevé que le SMARD, établissement public spécialisé dans la création et l'aménagement des équipements ruraux, ayant agi en qualité de maître de l'ouvrage avant revente des serres, ne pouvait ignorer les règles d'ordre public régissant la responsabilité de plein droit des articles 1792 et suivants du code civil, elle a souverainement retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le SMARD ne pouvait ignorer, au plus tard à compter du prononcé de l'arrêt du 5 juillet 2006, que toutes les dispositions d'ordre public résultant de ces textes étaient applicables et que, l'acquéreur étant fondé à lui demander réparation de l'intégralité de ses préjudices, l'article 3 du protocole limitant l'indemnisation de la SCEA Médiserres à raison de malfaçons de nature décennale était contraire à ces prescriptions.

16. Elle en a exactement déduit que, le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la transaction du 21 février 1994, faute de concessions réciproques résultant de l'absence d'effet juridique de son article 3, ayant couru à compter de l'arrêt du 5 juillet 2006, l'action engagée le 23 mai 2016, était prescrite.

17. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme et le condamne à payer à la société civile d'exploitation agricole Médiserres la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300283

mardi 14 juin 2022

Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 429 FS-D


Pourvois n°
C 20-10.524
H 20-12.506 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022


I. 1°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société SA, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° C 20-10.524 contre un arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [A], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [V] [X] [H], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

II. M. [V] [X] [H], a formé le pourvoi n° H 20-12.506 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [A],

2°/ à M. [O] [R],

3°/ à la société SA, société civile immobilière,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° C 20-10.524 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° H 20-12.506 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [R] et de la société SA, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [X] [H], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [A], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 20-10.524 et H 20-12.506 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2019), par acte du 25 novembre 2003, MM. [X] [H] et [A] ont constitué la société civile immobilière SA (la SCI) en se répartissant le capital en parts égales, M. [X] [H] étant en outre nommé gérant.

3. Par acte du 14 juin 2005, la SCI a fait l'acquisition d'un local commercial qu'elle a donné à bail à la société Boucherie de l'étoile gérée par M. [A], qui l'a exploitée jusqu'à sa liquidation judiciaire en 2007.

4. Ses parts sociales ayant été vendues le 9 janvier 2006 à M. [R], M. [A], contestant l'authenticité de sa signature sur cet acte, a, le 26 décembre 2014, assigné MM. [X] [H] et [R], ainsi que la SCI, en annulation de cette cession de parts et des actes subséquents et en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyen du pourvoi n° C 20-10.524, pris en leurs premières branches, et sur le second moyen du pourvoi n° H 20-12.506, pris en sa première branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° C 20-10.524, pris en sa seconde branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° H 20-12.506, réunis

Enoncé des moyens

6. Par leur premier moyen, M. [R] et la SCI font grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, de déclarer nul l'acte de cession de parts du 9 janvier 2006, de condamner in solidum MM. [X] [H] et [R] à payer à M. [A] diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de déclarer nuls le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI du 14 mars 2006 et les statuts modifiés du 14 mars 2006, alors « que selon l'article 2234 du code civil « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » ; que M. [R] soutenait devant la cour d'appel d'une part, que « l'historique des événements délivré par ce Greffe le 17 avril 2014 laisse apparaître que l'intervention de M. [R] en qualité de co-gérant et nouvel associé de la SCI S.A. a été enregistrée dans le courant du mois de mars 2006. Ces différentes formalités ont nécessairement été précédées de la parution d'une annonce légale consacrant leur opposabilité à tous. Et compte tenu des contestations élevées par Monsieur [A] sur l'existence de la publicité relative au changement de gérant, le Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles a confirmé par courrier du 22 juillet 2019 que la publicité de la nomination du nouvel associé M. [R] en qualité de gérant est parue dans le journal « Le Parisien » du 17 mars 2006 » et d'autre part, que « M. [A] ne peut en outre, feindre d'avoir ignoré qu'il n'était plus associé, ni gérant de la SCI SA, alors que s'il avait continué à l'être, il aurait participé activement à la vie sociale de cette personne morale, mais il aurait surtout continué à percevoir la moitié des revenus fonciers dont il connaissait nécessairement le montant en sa qualité de locataire de cette même SCI comme cela va être exposé ci- après. (ce point ayant été relevé par le Juge d'instruction dans son ordonnance de non lieu précitée) » ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que l'action n'était pas prescrite, que la signature sur l'acte de cession n'était pas identifiée comme celle de M. [A], sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [A] avait nécessairement eu connaissance de l'existence de cette cession en raison d'une part, de l'enregistrement au greffe du tribunal de commerce de Versailles de la qualité de co-gérant de M. [R] et de la parution de ce changement de gérant dans un journal d'annonce légale et d'autre part, du fait qu'il avait cessé de percevoir la moitié des revenus fonciers de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil. »

7. Par son premier moyen, M. [X] [H] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que pour estimer que la prescription de l'action en annulation de l'acte de cession des droits sociaux était suspendue jusqu'au 17 décembre 2013 par application de l'article 2234 du code civil, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. [A] a été mis dans l'impossibilité d'agir, en ce qu'il n'a pas pu avoir connaissance d'un acte qu'il n'a pas signé, d'autant que M. [X] [H], en tant que gérant de la société SA ne justifie ni de la tenue d'assemblées générales ni des comptes sociaux, ou de la participation de M. [A] à la vie de la société ; qu'en statuant ainsi, sans exiger que l'impossibilité présente les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil ;

2°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'au cas présent, M. [X] [H] faisait valoir que la cession des droits sociaux litigieuse avait été publiée au registre des commerces et des sociétés depuis 2006 et que le nom du nouvel associé figurait au Kbis de la société, de sorte que toute personne, dont M. [A], pouvait avoir connaissance de la cession litigieuse, par application de l'article L. 123-9 du code de commerce ; qu'en déclarant suspendue la prescription de l'action en annulation de la cession, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la publication de l'acte au RCS et la mention du nouvel associé au Kbis, n'empêchaient pas que soit établie une impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Selon les premier et deuxième alinéas de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils sont découverts.

9. L'action en nullité fondée sur l'absence de consentement d'une partie, qui ne tend qu'à la protection des intérêts privés de celle-ci, relève du régime des nullités relatives prévues par ce texte (3e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n°14-12.998, Bull. 2015, III, n° 129).

10. L'absence de consentement constituant, comme le vice du consentement, une cause de nullité inhérente à l'une des parties, le délai de prescription de cinq ans ne court qu'à compter du jour de sa découverte.

11. L'action en nullité de la cession de ses parts sociales engagée par M. [A] en invoquant la falsification de sa signature s'analyse en une action fondée sur une absence de consentement.

12. Il s'ensuit qu'elle était soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 1304 précité courant à compter du jour où M. [A] a eu connaissance de l'acte comportant sa signature falsifiée, et non au délai trentenaire de l'article 2262 ancien du code civil.

13. La cour d'appel a souverainement retenu que la signature qui figurait sur l'acte de cession du 9 janvier 2006 était apocryphe et que M. [A] n'avait pu avoir connaissance d'un acte qu'il n'avait pas signé jusqu'à ce que son conseil reçoive une lettre du conseil de M. [X] [H] le 17 décembre 2013.

14. Il en résulte que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette date, de sorte que l'action introduite le 26 décembre 2014 n'était pas prescrite, sans que la cour d'appel soit tenue de procéder à une recherche inopérante relative à la présomption de connaissance de la cession de parts résultant de sa publication au registre du commerce et des sociétés, cette publication, destinée à assurer l'opposabilité de l'acte aux tiers, ne s'appliquant pas dans les rapports entre les parties à l'acte.

15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.


Mais sur le second moyen du pourvoi n° C 20-10.524, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen du pourvoi n° H 20-12.506, pris en sa seconde branche, réunis

Enoncé des moyens

16. Par leur second moyen, M. [R] et la SCI font grief à l'arrêt de déclarer nul l'acte de cession de parts du 9 janvier 2006, de condamner in solidum MM. [X] [H] et [R] à payer à M. [A] diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral et de déclarer nuls le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI du 14 mars 2006 et les statuts modifiés du 14 mars 2006, alors « que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge d'allouer à la victime une indemnisation supérieure au préjudice réellement subi ; qu'en allouant une somme de 100 000 euros en prenant en compte le loyer annuel de 25 200 euros HT sur huit ans, sans prendre en compte les charges de fonctionnement de la société, la cour d'appel qui a nécessairement alloué une indemnisation supérieure au préjudice réellement subi par M. [A], a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

17. Par son second moyen, M. [X] [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la responsabilité civile vise à réparer intégralement le préjudice de la victime, sans perte ni profit ; qu'en condamnant M. [X] [H] à verser à M. [A] une somme de 100 000 euros en prenant en compte le loyer annuel de 25 200 euros HT sur huit ans perçu par la société, sans déduire les charges de fonctionnement de la société, la cour d'appel qui a ce faisant alloué une indemnisation supérieure au préjudice de M. [A], a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

18. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

19. Pour condamner MM. [R] et [X] [H] à payer une somme de 100 000 euros à M. [A] en réparation de son préjudice économique, l'arrêt retient que le premier juge s'est fondé à juste titre sur le prix d'achat du local commercial de 100 000 euros ainsi que sur le bail commercial qui a été consenti à la société Boucherie de l'étoile à compter du 8 février 2006 moyennant un loyer annuel de 25 200 euros, pour en déduire que le revenu foncier brut s'élève sur huit ans de 2011 à juin 2017 à la somme de 201 600 euros, soit 100 000 euros pour M. [A], que force est par ailleurs de constater que M. [X] [H], qui conteste ce montant, ne produit pas les comptes sociaux ni les assemblées générales de la SCI, qu'il ne produit dès lors pas les charges de fonctionnement de la société et qu'il indique seulement déclarer les revenus fonciers que M. [R] et lui ont perçus mais que la SCI n'a pour sa part établi aucune déclaration.

20. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a calculé le préjudice à partir des seuls revenus de la SCI, à l'exclusion de toutes charges de fonctionnement et sans constater qu'il n'en existait aucune, a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y [X] lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen du pourvoi n° C 20-10.524, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [X] [H] et M. [R] à payer à M. [A] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 30 janvier 2019

Sous-traitance - cession de créance - droit au paiement direct

Note Périnet-Marquet, RDI 2019, p. 269. 

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-11.853
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 décembre 2016), qu'un contrat a été conclu entre les sociétés Lidl et Wakoa entreprise (société Wakao) concernant des travaux d'extension d'un magasin ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Demathieu et Bard construction (société Demathieu et Bard) ; que la société Wakoa, qui avait cédé, à la société CIC Est, sa créance sur la société Lidl, a été placée en liquidation judiciaire ; que la société Demathieu et Bard a assigné la société Lidl en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1382 du code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que la société Lidl a appelé, en déclaration de jugement commun, le liquidateur judiciaire de la société Wakoa et la société CIC Est, lesquels ont chacun formé contre la société Lidl une demande en paiement du solde du marché de travaux ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la société CIC Est à l'encontre de la société Lidl, l'arrêt retient qu'en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la société Wakoa ne pouvant procéder à une cession de créance relative aux travaux sous-traités, la cession de créance est nulle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, sans entraîner l'annulation de la cession de créance, fait obstacle au paiement par le maître de l'ouvrage au profit du cessionnaire, des sommes dues au titre des travaux que l'entrepreneur principal n'a pas personnellement effectués, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le second moyen du pourvoi principal entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Met hors de cause la société Demathieu Bard construction ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne la société Lidl à payer à la Serarl Emmanuelle X... successeur de M. A..., en qualité de liquidateur de la société Wakoa entreprise, la somme de 241 544,16 euros augmentée des intérêts à compter du 31 mars 2009 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
- rejette la demande de la société CIC Est contre la société Lidl,

l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 29 juin 2016

Sous-traitance - cession - délégation - subrogation - caution

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.403
Non publié au bulletin Rejet

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 2015), que la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) a confié des travaux à la société Ingénierie Concept System (la société ICS) qui en a sous-traité une partie à la société Etandex ; que celle-ci a informé le maître d'ouvrage de son intervention en qualité de sous-traitant, a sollicité son agrément ainsi que l'acceptation de ses conditions de paiement et a précisé qu'elle ne bénéficiait pas d'une délégation de paiement ; que la société ICS a émis une facture d'un montant total de 67 490,28 euros cédée, le 2 février 2009, à la société La violette Financement, aux droits de laquelle se trouve la société CM-CIC Factor ; que, n'ayant pas été réglée par la société ICS, placée en liquidation judiciaire, pour la partie des travaux sous-traitée, la société Etandex a obtenu la condamnation de la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 35 880 euros ; que le maître d'ouvrage, qui avait payé au cessionnaire l'intégralité de la facture, a assigné la société CM-CIC Factor en restitution de cette somme ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société CM-CIC Factor fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 35 880 euros à la société Leroy Merlin ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Leroy Merlin exerçait, après subrogation, l'action en restitution bénéficiant au sous-traitant dont la créance avait été cédée en violation des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 sans qu'une caution préalable eût été fournie, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'une telle subrogation n'aurait pu s'effectuer qu'au bénéfice de l'entreprise principale, a pu en déduire que cette action, qui n'était pas personnelle, avait été transmise au maître d'ouvrage et pouvait être exercée contre le cessionnaire du montant des travaux sous-traités ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche nouvelle comme mélangée de fait et de droit, est non fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société CM-CIC Factor fait grief à l'arrêt de la juger seule responsable et de la condamner au paiement de la somme de 35 880 euros ;

Mais attendu que la caution prévue par les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 peut être fournie pendant toute la durée du contrat ; qu'ayant retenu que la société CM-CIC Factor n'avait pas exercé un contrôle minimal sur la validité de la cession de créance, alors que les dispositions de l'article 13-1 du texte précité impliquaient le contrôle par la banque de l'obtention de la caution écrite préalable à la cession de la partie de créance correspondant aux travaux sous-traités, la cour d'appel a pu en déduire que la faute du cessionnaire, antérieure au paiement effectué par le maître d'ouvrage, était la seule cause de l'action subrogatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CM-CIC Factor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


mercredi 25 novembre 2015

Le cessionnaire d'un permis de construire, professionnel, est tenu de vérifier le contenu du permis cédé

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-19.232
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er avril 2014), que MM. Serge et Vincent X... (les consorts X...) ont confié à la société Axiale architecture la mission de déposer une demande de permis de construire pour la réalisation d'une résidence para-hôtelière dont elle avait été chargée de la conception ; que la société Espace P2I, qui s'était substituée à la société qu'avaient constituée les consorts X... dans le projet immobilier et aux droits de laquelle vient la société X... investissement, a cédé à la société Le Chalet le bénéfice du permis de construire qu'elle avait obtenu et les droits à construire ; que soutenant que des places de stationnement étaient impossibles à réaliser et que la méthode de terrassement était à l'origine de la déstabilisation du terrain et de l'implantation d'appartements inexploitables, la société Le Chalet a assigné les consorts X..., la société X... investissement et la société Axiale architecture en expertise et en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la société Le Chalet ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle reprochait à la société Axiale architecture d'être la cause d'une insuffisance du nombre de places de stationnement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que la demande formée par la société Le Chalet au titre des emplacements de stationnement devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le talus de décaissement était prévu aux plans masse d'origine, qu'une étude produite lors de la cession en évoquait même la hauteur et appelait à des études plus détaillées lors des travaux eux-mêmes, qu'il était prévu un mur de soutènement que le maître de l'ouvrage avait décidé d'abandonner et que celui-ci avait parfaitement conscience de la situation topographique et savait que les appartements du rez-de-chaussée donneraient sur la butte qui pouvait présenter des difficultés à traiter lors de l'exécution et retenu, par motifs propres non critiqués, que la société Le Chalet était un professionnel de la construction immobilière, qu'elle avait acquis le bénéfice du permis de construire et les droits à construire en connaissance de cause et qu'il lui appartenait de vérifier le contenu du permis dont le bénéfice lui était cédé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire que les demandes formées au titre de l'écrêtement des talus, de la paroi berlinoise, des terrassements complémentaires et de la perte du chiffre d'affaires devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la faute de la société Le Chalet résultait à la fois de ce qu'aucune pièce ne venait corroborer ses affirmations dont la confusion masquait mal leur caractère évolutif et contradictoire ou manifestement dénaturé, de ce qu'elle s'était présentée pour les besoins de l'obtention des droits à construire auprès de la mairie comme une filiale d'une société ayant à son actif professionnel plusieurs réalisations d'ouvrages immobiliers avant que de se présenter comme l'émanation d'un groupement de profanes, révélant seulement qu'elle ne cherchait en définitive qu'un responsable pouvant partager le surcoût de charges que son imprévoyance avait généré et, par motifs propres, que la société Le Chalet, qui a pris l'initiative d'un appel insistant, subit les conséquences de sa propre incurie ainsi que l'ont relevé les experts judiciaires dont les conclusions sont corroborées par les pièces figurant au dossier, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la faute de la société Le Chalet était caractérisée tant en première instance qu'en cause d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Chalet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Chalet à payer la somme globale de 3 000 euros à la société X... investissement et aux consorts X... et la somme de 3 000 euros à la société Axiale architecture ; rejette la demande de la société Le Chalet ;

lundi 26 mai 2014

Devoir d'information du cédant de VEFA

Voir note TRICOIRE, Gaz. Pal., 2014, n° 138, p. 28.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 11 février 2014
N° de pourvoi: 11-12.182
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2010), que les consorts X...ont cédé à Mme Y...un contrat de vente en état futur d'achèvement ; que se plaignant d'une dissimulation de l'état d'avancement réel de l'immeuble, Mme Y...les a assignés, ainsi que la société D...-B..., en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme Y..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte du bordereau des pièces communiquées par Mme Y...qu'elle a produit le constat du 9 juillet 2004 tandis que les consorts X...n'ont produit dans leurs dernières écritures que le rapport d'expertise établi le 20 octobre par M. Z...; qu'en considérant que les consorts X...avaient produit le constat établi le 9 juillet 2004 par M. Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes du bordereau de communication de pièces de Mme Y...; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que M. Z..., dans son constat du 9 juillet 2004 a procédé à une réception contradictoire des travaux, et a précisé que les menuiseries extérieures étaient fournies et posées ainsi que la porte d'entrée, sans mentionner qu'elles ne seraient pas complètement fixées, ni scellées ; qu'il a souligné que le calfeutrage était irrégulier sans préciser qu'il était inexistant mais qu'il y avait lieu de procéder à des travaux de reprise pour mettre l'immeuble en conformité ; qu'en déduisant des termes de ce constat que les menuiseries extérieures n'étaient pas complètement fixées ni scellées et qu'elles étaient dépourvues de calfeutrage, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le juge peut, à condition d'observer le principe de la contradiction, prendre en considération parmi les éléments du débats même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leur prétention ; qu'en se déterminant en considération du constat du 9 juillet 2004 qui n'était pas spécialement invoqué par Mme Y...dans ses conclusions pour en déduire, de sa propre initiative, dans le silence des parties, que ce constat établissait que les travaux n'avaient pas atteint le stade " hors d'air ", la cour d'appel qui s'est fondée sur un élément du débat que les parties n'avaient pas spécialement invoqué au soutien de leur prétention sans provoquer leur explication, a violé les articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile ;

4°/ que les consorts X...ont versé aux débats, le rapport d'expertise de M. Z...du 20 octobre 2009 ainsi que différents avis de plusieurs conseils de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement et un constat d'huissier afin d'établir que les travaux avaient atteint le stade hors air ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces différents documents de preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en se déterminant en considération de l'attestation de M. A..., négociateur immobilier, du 5 janvier 2009, pour en déduire que les consorts X...avaient eu connaissance de l'arrêt de la construction dès le premier trimestre 2004 et des difficultés et retards du programme dont la livraison était initialement prévue au plus tard pour le deuxième trimestre 2004, la cour d'appel s'est fondée de sa propre initiative sur un document qui n'était pas visé par les parties dans leurs conclusions et leur bordereau de communication de pièces ; qu'ainsi, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les menuiseries extérieures de l'îlot 2 étaient fournies sur le chantier mais sans être complètement fixées et scellées, et étaient dépourvues d'un calfeutrage de sorte que l'on ne pouvait considérer que l'étanchéité à l'air de la construction était alors assurée, ce que le dossier photographique joint au rapport confirmait, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation ni de ce rapport, ni du bordereau de production de pièces des consorts X...qui le mentionnait, ni violation du principe de la contradiction, qu'il résultait du rapport du 9 juillet 2004 de M. Z...que l'état d'avancement hors d'air attesté lors de la cession du 30 août 2004 ne correspondait pas à l'état réel d'avancement de la construction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X...aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les consorts X...à payer la somme de 2 500 euros à Me Bouthors ; rejette la demande des consorts X...;