lundi 26 mai 2014

Devoir d'information du cédant de VEFA

Voir note TRICOIRE, Gaz. Pal., 2014, n° 138, p. 28.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 11 février 2014
N° de pourvoi: 11-12.182
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2010), que les consorts X...ont cédé à Mme Y...un contrat de vente en état futur d'achèvement ; que se plaignant d'une dissimulation de l'état d'avancement réel de l'immeuble, Mme Y...les a assignés, ainsi que la société D...-B..., en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme Y..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte du bordereau des pièces communiquées par Mme Y...qu'elle a produit le constat du 9 juillet 2004 tandis que les consorts X...n'ont produit dans leurs dernières écritures que le rapport d'expertise établi le 20 octobre par M. Z...; qu'en considérant que les consorts X...avaient produit le constat établi le 9 juillet 2004 par M. Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes du bordereau de communication de pièces de Mme Y...; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que M. Z..., dans son constat du 9 juillet 2004 a procédé à une réception contradictoire des travaux, et a précisé que les menuiseries extérieures étaient fournies et posées ainsi que la porte d'entrée, sans mentionner qu'elles ne seraient pas complètement fixées, ni scellées ; qu'il a souligné que le calfeutrage était irrégulier sans préciser qu'il était inexistant mais qu'il y avait lieu de procéder à des travaux de reprise pour mettre l'immeuble en conformité ; qu'en déduisant des termes de ce constat que les menuiseries extérieures n'étaient pas complètement fixées ni scellées et qu'elles étaient dépourvues de calfeutrage, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le juge peut, à condition d'observer le principe de la contradiction, prendre en considération parmi les éléments du débats même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leur prétention ; qu'en se déterminant en considération du constat du 9 juillet 2004 qui n'était pas spécialement invoqué par Mme Y...dans ses conclusions pour en déduire, de sa propre initiative, dans le silence des parties, que ce constat établissait que les travaux n'avaient pas atteint le stade " hors d'air ", la cour d'appel qui s'est fondée sur un élément du débat que les parties n'avaient pas spécialement invoqué au soutien de leur prétention sans provoquer leur explication, a violé les articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile ;

4°/ que les consorts X...ont versé aux débats, le rapport d'expertise de M. Z...du 20 octobre 2009 ainsi que différents avis de plusieurs conseils de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement et un constat d'huissier afin d'établir que les travaux avaient atteint le stade hors air ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces différents documents de preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en se déterminant en considération de l'attestation de M. A..., négociateur immobilier, du 5 janvier 2009, pour en déduire que les consorts X...avaient eu connaissance de l'arrêt de la construction dès le premier trimestre 2004 et des difficultés et retards du programme dont la livraison était initialement prévue au plus tard pour le deuxième trimestre 2004, la cour d'appel s'est fondée de sa propre initiative sur un document qui n'était pas visé par les parties dans leurs conclusions et leur bordereau de communication de pièces ; qu'ainsi, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les menuiseries extérieures de l'îlot 2 étaient fournies sur le chantier mais sans être complètement fixées et scellées, et étaient dépourvues d'un calfeutrage de sorte que l'on ne pouvait considérer que l'étanchéité à l'air de la construction était alors assurée, ce que le dossier photographique joint au rapport confirmait, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation ni de ce rapport, ni du bordereau de production de pièces des consorts X...qui le mentionnait, ni violation du principe de la contradiction, qu'il résultait du rapport du 9 juillet 2004 de M. Z...que l'état d'avancement hors d'air attesté lors de la cession du 30 août 2004 ne correspondait pas à l'état réel d'avancement de la construction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X...aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les consorts X...à payer la somme de 2 500 euros à Me Bouthors ; rejette la demande des consorts X...;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.