lundi 12 mai 2014

1) Responsabilité contractuelle et causalité; 2) Réparation par matériel à puissance majorée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 avril 2014
N° de pourvoi: 12-19.639
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, SCP Laugier et Caston, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, par une interprétation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il appartenait à la société Idex, qui avait succédé à la société Soparec dans la maintenance, de faire toutes les réserves nécessaires quant à l'état des installations au début de sa prise en charge si, compte tenu de cet état, elle n'était pas en mesure de faire face aux obligations qu'elle contractait dans le même temps avec son client et relevé qu'à l'époque des constatations de l'expert la société Idex était en charge de la maintenance depuis plus de deux ans, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions et sans être tenue de procéder à des recherches relatives à l'existence d'une cause étrangère, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la société Idex avait engagé sa responsabilité, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments du rapport d'expertise judiciaire, retenu que le fonctionnement de l'installation de climatisation n'avait pas été analysé dans l'éventualité où les tours auraient été parfaitement maintenues, puisqu'à la date de l'expertise les batteries de refroidissement étaient depuis longtemps devenues inefficaces tellement elles étaient entartrées et relevé, qu'entre la mise en service de l'installation et la première réclamation d'un locataire, il s'était écoulé cinq années durant lesquelles le phénomène d'entartrage s'était développé du fait de la carence dans l'entretien de l'installation sans qu'à aucun moment les défauts de conception n'aient été mis en cause, la cour d'appel, motivant sa décision et sans dénaturation, a pu retenir, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les défauts de conception n'étaient pas à l'origine ni n'avaient aggravé le phénomène d'entartrage, et que les demandes de la société Idex en garantie contre la société Iosis, maître d'oeuvre, ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés, procédant à la recherche prétendument délaissée, que le matériel rénové présentait une puissance majorée, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il n'y avait pas lieu de réduire d'un tiers le remboursement du coût de remplacement des tours rendues inefficaces à cause du défaut d'entretien et qui a, sans dénaturation, souverainement apprécié et évalué le préjudice résultant des désordres, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Idex énergies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Idex énergies à payer la somme de 3 000 euros à la société Soparec, la somme de 1 500 euros à l'ASL du Centre de commerces Services et loisirs du Triangle des gares et la somme de 1 500 euros à la société Egis Bâtiments Nord (Iosis) ; rejette la demande de la société Idex énergies ;

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