mercredi 14 mai 2014

Cheminée - Insert - Incendie - responsabilités : particulier vendeur (oui : décennale), fournisseur (oui)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 7 mai 2014
N° de pourvoi: 12-22.852 12-35.117
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° N 12-22.852 et U 12-35.117 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° N 12-22.852 :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la société La Boîte à Outils s'est pourvue en cassation, le 24 juillet 2012, contre l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2012), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le pourvoi n° U 12-35.117 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2012), qu'en 2002 M. et Mme X... ont fait construire une villa équipée d'une souche de cheminée sur laquelle M. X... a installé un conduit de fumée en acier auquel il a raccordé un insert acheté le 29 décembre 2003 à la société La Boîte à Outils ; que cette maison a été vendue le 18 juillet 2005 à M. et Mme Y... ; qu'un incendie s'est déclaré le 24 février 2006 ; qu'après une expertise attribuant son origine à la non-conformité de l'écart au feu entre le conduit flexible d'évacuation et la lierne et les solives du plafond qui l'entouraient, les époux Y... et leur assureur, la société Macif (la Macif), ont assigné la société La Boîte à Outils et les époux X... en indemnisation des conséquences dommageables de l'incendie ; que ceux-ci ont appelé en garantie leur assureur, la société Matmut ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société La Boîte à Outils fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait manqué à son devoir d'information à l'égard des époux X..., de la condamner in solidum avec ceux-ci à payer diverses sommes à la Macif et à M. Y... et de mettre ces condamnations à sa charge définitive, alors, selon le moyen, que la preuve de l'exécution de l'obligation d'information qui pèse, aux termes du décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993, sur le vendeur professionnel d'un insert de cheminée, peut être apportée par tous moyens et non nécessairement par la production d'une copie d'un document émargé attestant ladite exécution, que le vendeur n'est pas tenu de fournir à l'acheteur ; qu'en considérant néanmoins que seule la copie d'un tel document émargé aurait été de nature à apporter la preuve de l'exécution par la venderesse de son obligation d'information, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 5 du décret susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société La Boîte à Outils était dans l'incapacité de présenter à M. X... le double du document prévu par l'article 5 du décret du 22 octobre 1993 et retenu que les opérations de contrôle effectuées par le fabricant de l'insert ne permettaient pas d'établir la présence de la notice dans l'appareil lors de son achat par M. X... et que la possession de cette notice par celui-ci ne pouvait se déduire de l'assemblage des éléments de cet appareil, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le vendeur aurait satisfait à son obligation d'information par d'autres moyens, a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la preuve de l'exécution de l'obligation d'information du vendeur, en déduire que la société La Boîte à Outils devait réparer les conséquences dommageables de l'incendie ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les époux X... avaient fait construire une maison équipée d'une souche de cheminée, relevé que l'incendie ayant endommagé cet immeuble était consécutif à la pose et au raccordement par M. X... d'un insert à cette souche et que sa cause était le sous-dimensionnement de l'espace ménagé entre la lierne et les solives pour permettre le passage d'un tuyau d'évacuation respectant la distance d'écart au feu réglementaire et retenu que ce sous-dimensionnement, qui affectait les solives, élément constitutif participant à la structure de l'immeuble, le rendait impropre à sa destination, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité des époux X..., réputés constructeurs de l'immeuble qu'ils avaient vendu aux époux Y..., relevait de la garantie décennale ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


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