vendredi 23 mai 2014

L'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur de responsabilité n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 30 avril 2014
N° de pourvoi: 13-16.004
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un incendie ayant endommagé, au mois d'avril 2010, un immeuble en copropriété situé ... à Toulouse, le syndicat des copropriétaires a assigné en paiement du coût des réparations des parties communes de l'immeuble, notamment, la société La Suisse assurances, assureur de l'immeuble, qui lui opposait la résiliation du contrat d'assurance pour non-paiement des primes ; que des copropriétaires, dont M. et Mme X..., sont intervenus pour l'indemnisation de leurs préjudices propres ; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes par un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Toulouse du 9 mars 2010 qui a mis hors de cause la société La Suisse assurances ; que M. et Mme X... ont ensuite assigné en responsabilité et indemnisation de leurs dommages, notamment privatifs, le syndicat des copropriétaires ainsi que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Services immobilier gestion (la société SIG), syndic de la copropriété au moment du sinistre ; que la société Axa, reprochant à l'EURL Cap Sud, courtier d'assurance du syndicat des copropriétaires au moment du sinistre, des manquements à l'origine de la non-assurance de l'immeuble à cette époque, l'a appelée en cause sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; que M. et Mme X... ont également formé des demandes à son encontre ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'EURL Cap Sud, qui est préalable :

Attendu que l'EURL Cap Sud fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. et Mme X... et du syndicat des copropriétaires à son encontre, alors, selon le moyen, que le délai de prescription d'une action en responsabilité civile court à compter de la manifestation du dommage, et non à compter du jour où les droits de la victime ont été définitivement reconnus par une décision de justice ; qu'en jugeant que le préjudice résultant de l'absence de garantie ne s'est manifesté qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel du 9 mars 2010, l'absence de garantie étant établie et connue de la victime depuis le 26 avril 2000, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, ayant rappelé qu'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est, en application de l'article 2224 du code civil, la date de la manifestation du dommage, puis constaté, qu'en l'espèce, les dommages dont se plaignaient M. et Mme X... et le syndicat des copropriétaires étaient constitués par l'absence de garantie de la société d'assurance la Suisse de l'incendie du 21 avril 2000, et que celle-ci n'a été définitivement acquise qu'au terme de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 9 mars 2010, retient exactement que le dommage, né de cette absence de garantie, ne s'est manifesté qu'à compter de cette décision, de sorte que l'action engagée contre l'EURL Cap Sud, soumise au délai de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce était recevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de M. et Mme X... :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices à l'encontre de l'EURL Cap Sud, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses écritures d'appel, l'EURL Cap Sud n'a pas soutenu que les époux X... n'auraient subi, à raison de sa faute, qu'une perte de chance, sans pour autant formuler de prétention de ce chef ; qu'en soulevant cependant d'office, pour débouter M. et Mme X... de leur demande indemnitaire à l'encontre de l'EURL Cap Sud le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient subi qu'une perte de chance et n'ont pas formulé de demande sur ce fondement, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il a cependant constaté l'existence en son principe ; que la cour d'appel a constaté que M. et Mme X... avaient subi une perte de chance, causée par la faute de l'EURL Cap Sud ; qu'en refusant cependant d'indemniser ce dommage, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas reconnu en faveur de M. et Mme X... un préjudice de perte de chance ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme X... dirigée contre lui, alors, selon le moyen, que constitue une fin de non-recevoir recevable en tout état de cause le défaut de mise en cause de l'assuré pour statuer sur l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur lorsque ladite victime ne peut se prévaloir d'une créance née de la responsabilité de cet assuré ; qu'en qualifiant un tel moyen d'irrecevabilité de l'action de M. et Mme X... et du syndicat des copropriétaires d'exception de procédure, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la recevabilité de l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur de responsabilité n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré ; qu'il appartient à la cour d'appel, lorsque cette responsabilité n'a pas été établie, de statuer sur l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et sur le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen manque en droit ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. et Mme X... :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur action dirigée contre la société Axa, l'arrêt retient que la période de validité de la garantie du contrat souscrit par la société SIG est prévue à l'article IV des conditions particulières, et précise qu'elle s'applique aux cas de responsabilité matérielle relative à des dommages portés à la connaissance de l'assuré entre la date de prise d'effet du contrat et celle de sa résiliation ou de son expiration et, si le fait générateur du sinistre s'est produit pendant la période de validité du contrat, la garantie est étendue à la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat ; que le contrat a été résilié le 31 décembre 2003 ; qu'en l'espèce, dans un courrier adressé en juin 2000 à la société Axa par le syndicat national des professionnels de l'immobilier, ce dernier lui a adressé, à titre conservatoire la déclaration du syndic, la société SIG ; qu'il est constant que l'existence du dommage dépendait de la procédure engagée à l'encontre de l'assureur de la copropriété ; que la société Axa n'a jamais été appelée dans la cause dans la procédure qui a opposé le syndicat des copropriétaires et M. et Mme X... à la société La Suisse ; que le dommage est né du prononcé de l'arrêt du 9 mars 2010, qui a tranché définitivement sur la garantie de cette société ; que l'assuré n'a donc pas été informé, dans le temps de la garantie du dommage consécutif à son activité professionnelle, conformément aux conditions du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les clauses contractuelles, si le contrat avait été résilié le 31 décembre 2003, la connaissance du sinistre par l'assuré entre la date de prise d'effet du contrat et celle de sa résiliation emportait la garantie de l'assureur, et alors qu'il résultait de ses constatations que cette connaissance résultait de la dénonciation du refus de garantie opposé par l'assureur de l'immeuble sinistré effectuée, dans ce délai, par le syndic de la copropriété au syndicat national des professionnels de l'immobilier, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leurs demandes d'indemnisation dirigées contre la société Axa, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


5 commentaires :

  1. Et oui, la Cour de cassation persiste et signe. Procéduralement, ce n'est pourtant pas une bonne solution...
    A signaler dans la chronique de contentieux des assurances de l'an prochain à la revue Procédures.

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  2. Pas une bonne solution, mais quand même plus pratique ...

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  3. Voir également dans cet arrêt la solution retenue au titre de la notion d'existence du dommage par rapport à la computation de la durée des garanties de la police

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  4. Cet arrêt est commenté par :

    - J. Landel, Dictionnaire permanent « assurances», bulletin juin 2014, p. 9.

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  5. Cet arrêt est commenté par :

    - J. Landel, Dictionnaire permanent « assurances», bulletin juiillet 2014, p. 13 : "Prescription quinquennale : déterminer la date de manifestation du dommage est essentiel".

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