Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 avril 2014
N° de pourvoi: 12-27.144
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2011), que Mme X...a assigné M. Y...devant un tribunal de grande instance en partage de l'indivision ayant existé entre eux ; que le tribunal a notamment fixé certaines créances réciproques des parties et ordonné la poursuite des opérations ; que M. Y...a interjeté appel du jugement et conclu à la nullité de l'assignation introductive d'instance et à l'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt, après l'avoir déclaré recevable et mal fondé en son appel, de confirmer le jugement entrepris sauf en ses seules dispositions concernant le rejet de la demande de Mme X...tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'une créance, alors, selon le moyen, que lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. Y...n'a fait valoir en appel que des moyens de procédure et qu'il a soulevé, en cause d'appel, la nullité de l'assignation du 26 août 2003, ainsi que des conclusions déposées par son adversaire en première instance le 24 mai 2008, au motif que ces actes ne comportent pas de visas de textes légaux, ni d'exposé de moyens en demande ; qu'à titre subsidiaire, il a conclu à ce que la demande en partage présentée par Mme X...soit déclarée irrecevable par application de l'article 1360 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne contiendrait pas le descriptif sommaire du patrimoine à partager ni l'exposé des intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que dès lors en confirmant partiellement le jugement entrepris et en faisant droit partiellement à l'appel incident de Mme X...sans avoir invité M. Y...à conclure sur le fond, la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 562 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, dès lors que M. Y...n'avait pas seulement conclu à la nullité de l'acte introductif d'instance, mais avait, à titre subsidiaire, soulevé l'irrecevabilité des demandes, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel qui, ayant écarté l'exception de nullité de l'assignation, était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a statué sans avoir invité M. Y...à conclure sur le fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
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mercredi 7 mai 2014
Le danger de l'effet dévolutif de l'appel ...
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