vendredi 9 mai 2014

1) Preuve de l'obligation d'entretien de l'ouvrage - 2) devoir d'information pesant sur l'entreprise - 3 ) Principe de réparation intégrale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 11 mars 2014
N° de pourvoi: 12-35.334 13-10.992
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° E 12-35.334 et n° S 13-10.992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 2012), que la société Monto'West, crédit-preneur, a entrepris la construction d'un entrepôt logistique à Montauban financée au moyen d'un crédit-bail immobilier accordé par la société Mur Ecureuil ; que sont intervenues lors de la construction la société GSE, liée par un contrat de promotion immobilière avec la société Monto'West, la société Cibetanche, titulaire du lot « couverture, bardage, étanchéité », et la société Fullflow, titulaire du lot « évacuation, système siphoïde » ; que les réserves à la réception ont été levées le 27 mars 2003 ; que ces locaux ont été sous-loués successivement d'octobre 2002 à novembre 2005 à la société Aixor, aux droits de laquelle se trouve la société Cambronne gestion, de décembre 2005 au 14 avril 2006 à la société Aixor Logistics, aux droits de laquelle se trouvent successivement la société Omega II puis la société NDL International, puis à la société Logidis ; que la société ND Logistics, société-mère d'Aixor Logistics, a cautionné les engagements souscrits à l'occasion du bail ; que la société Aixor Logistics, assurée auprès de la société Groupama transport, aux droits de laquelle se trouve la société Helvetia assurances, a souscrit, pour l'année 2004, un contrat d'entretien pour la toiture, qui n'a pas été renouvelé, avec la société Cibetanche ; que la société Monto'West a souscrit une police unique de chantier auprès de la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, et une police multirisque auprès de la société Axa ; que, dans la nuit du 19 au 20 juin 2006, lors d'un violent orage, une partie du toit s'est effondrée en raison d'une surcharge d'eau ; que le 3 avril 2007, la société Monto'West est devenue propriétaire en levant l'option d'achat et a fait réaliser les travaux grâce au préfinancement avancé pour le compte de qui il appartiendra par la société Axa France dans le cadre d'un protocole d'accord ; que la société Monto'West a assigné ses adversaires en responsabilité et en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Fullflow :

Attendu que la société Fullflow fait grief à l'arrêt de dire que le dommage est de nature décennale et relève du régime de l'article 1792 du code civil, de dire que la responsabilité décennale est imputable à la société Fullflow à hauteur de 40 % et de la société GSE à hauteur de 10 % et que le fait des occupants successifs du chef du maître de l'ouvrage ainsi que le fait de la société Cibetanche dans le cadre de l'exécution du contrat d'entretien sont de nature à exonérer les constructeurs à hauteur de 50 %, de condamner la société Fullflow à payer diverses sommes à titre d'indemnisation aux sociétés Monto'West et Logidis, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l'existence d'un vice caché ; qu'en retenant en l'espèce la responsabilité de la société Fullflow sur le fondement de l'article 1792 du code civil en mettant en cause la fiabilité du système d'évacuation des eaux de pluie qu'elle avait installé après avoir constaté que si le système siphoïde Fullflow, tel que celui adopté et installé en l'espèce, a été validé par le CSTB, il demeure que ce système requiert un entretien tout à fait spécifique et déterminant pour sa pérennité, ce dont il résultait que le système d'évacuation était parfaitement fonctionnel, seul un défaut d'entretien étant en cause, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un vice caché affectant l'installation réalisée par la société Fullflow, mais seulement un défaut d'entretien correct, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°/ qu'un sous-traitant n'est tenu d'une obligation d'information que vis-à-vis de son cocontractant, à charge pour lui d'assumer sa propre obligation d'information vis-à-vis des autres intervenants à l'opération de construction et du maître de l'ouvrage ; qu'en reprochant en l'espèce à la société Fullflow, sous-traitante de la société GSE, promoteur, d'avoir manqué à son obligation d'information faute de ne pas avoir prévu de mode d'information, autre que la remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), de nature à sensibiliser le maître d'ouvrage et les sous-locataires successifs sur la nécessité impérieuse de cet entretien, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1165 et 1792 du code civil et le principe de la relativité des conventions ;

3°/ que l'obligation d'information du sous-traitant à l'égard de son cocontractant, professionnel tout autant que lui, n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des éléments en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la société GSE, promoteur qui avait confié à la société Fullflow la conception du système d'évacuation des eaux de pluie d'un bâtiment, a fait le choix du système Fullflow en connaissance de cause et devait informer le maître d'ouvrage des spécificités et des exigences du système retenu ; qu'il s'en évinçait que la société Fullflow n'était tenue à l'encontre de la société GSE d'aucune obligation d'information ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du code civil ;

4°/ qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la société Fullflow, sous-traitante chargée de l'installation du système d'évacuation des eaux de pluie, avait remis les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) précisant les modalités d'entretien à l'entrepreneur principal, la société GSE liée au maître d'ouvrage par un contrat de promotion immobilière ; que la cour d'appel a encore constaté que la société GSE a fait le choix du système Fullflow en connaissance de cause et devait à son tour informer le maître d'ouvrage des spécificités et des exigences du système retenu ; qu'il s'en évinçait que la société Fullflow n'avait pas manqué à son obligation d'information ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations et a violé les articles 1147 et 1792 du code civil ;

5°/ que la société Fullflow faisait valoir que la parfaite exécution de son obligation d'information quant à la nécessité d'un entretien s'évinçait du fait que la société Monto'West, maître de l'ouvrage, avait exigé de ses locataires la conclusion d'un contrat d'entretien du système d'évacuation des eaux de pluie ; qu'en jugeant cependant que la société Fullflow n'avait pas rempli son obligation d'information sans rechercher s'il ne résultait pas de l'existence de la clause imposant un entretien du système d'évacuation de l'eau de pluie aux locataires, dont les juges du fond ont constaté l'existence, qu'aucun défaut d'information n'était imputable à la société Fullflow, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et l'article 1792 du même code ;

6°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Fullflow se prévalait du fait d'un tiers ayant détérioré l'installation pour s'exonérer de sa responsabilité ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le dommage apparu dans les dix ans de la réception était de nature à mettre en péril la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination, que la tempête à l'occasion de laquelle le dommage s'est réalisé ne remplissait pas les caractéristiques de la force majeure exonératoire de responsabilité, et que l'expert excluait l'intervention d'un tiers dans la réalisation du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas qualifié la société Fullflow d'entreprise sous-traitante et a retenu sa faute pour n'avoir pas informé le maître d'ouvrage sur la nécessité d'un entretien spécifique distinct de l'entretien général exigé par le bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Fullflow :

Attendu que la société Fullflow fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Aviva, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le fondement de la première branche du premier moyen, visant à contester l'application de la garantie décennale, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la garantie de la compagnie d'assurance Aviva parce que la garantie décennale avait été exclue pour le chantier dont s'agit, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce moyen sans portée ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Allianz :

Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de dire que le dommage est de nature décennale et relève du régime de l'article 1792 du code civil, de dire que la responsabilité décennale est imputable à la société Fullflow à hauteur de 40 % et de GSE à hauteur de 10 % et de condamner la société Allianz à payer certaines sommes sur ce fondement, alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité décennale du constructeur ne peut être engagée qu'en présence d'un désordre non apparent lors de la réception ; que la société Allianz faisait valoir que, selon l'expert, M. X..., le système Fullflow avait été validé par le CSTB et que sa conception était conforme aux préconisations techniques, et que les désordres procédaient d'une « absence totale d'entretien », l'expert retenant tout au plus une information soi-disant insuffisante sur la spécificité du système mis en place et sur son entretien ; qu'ainsi, les désordres ne procédaient pas, à l'évidence, d'un vice non apparent lors de la réception ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le système Fullflow avait été validé par le CSTB ; qu'il en résultait que le système d'évacuation était conforme aux prescriptions contractuelles et dépourvu de tout vice de construction, ce qui excluait l'existence d'un désordre non apparent lors de la réception ; qu'en retenant la responsabilité décennale des constructeurs pour manquement à leur obligation de conseil, tandis qu'il résultait de ses constatations que le désordre en cause n'était pas un désordre non apparent lors de la réception, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ que le constructeur n'engage pas sa responsabilité décennale lorsque le désordre allégué n'est pas imputable à l'acte de construction ; que la société Allianz faisait valoir que l'effondrement partiel de la toiture de l'ouvrage procédait d'un défaut d'entretien du système d'évacuation et qu'à supposer qu'un manquement à leur obligation de conseil puisse être reproché aux constructeurs, ce manquement n'était pas la cause du dommage, qui ne procédait pas de l'acte de construction mais d'une faute du crédit-preneur et des sous-locataires successifs des lieux ; qu'elle en déduisait que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être engagée, et rappelait que la police unique de chantier souscrite auprès d'elle ne garantissait pas cette responsabilité ; qu'en décidant que le manquement des constructeurs à leur obligation de conseil concernant l'entretien du système d'évacuation était une cause du dommage, tandis que ce manquement ne pouvait être relié à l'acte de construction, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

3°/ que, subsidiairement, l'obligation d'information et de conseil liée à l'entretien d'un système d'évacuation, incombant au constructeur, est satisfaite par la remise au maître de l'ouvrage du dossier des ouvrages exécutés (DOE) précisant les modalités d'entretien de ce système ; que la société Allianz faisait valoir que le DOE concernant le système Fullflow avait été remis au maître de l'ouvrage ; qu'en décidant que les constructeurs avaient manqué à leur obligation de conseil, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la remise du DOE était de nature à satisfaire à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

4°/ que la société Monto'West, maître de l'ouvrage, avait exigé de ses locataires, dans le contrat de bail, la conclusion d'un contrat d'entretien du système d'évacuation des eaux de pluie ; qu'en jugeant que la société Fullflow et la société GSE n'avaient pas exécuté leur obligation d'information relative à l'entretien de ce système, sans rechercher s'il résultait de la clause du bail imposant aux locataires d'entretenir le système d'évacuation de l'eau de pluie qu'aucun défaut d'information n'était imputable à la société Fullflow et à la société GSE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les réserves à la réception avaient été levées le 27 mars 2003 et que le dommage était survenu lors d'un orage dans la nuit du 19 au 20 juin 2006, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que cette constatation rendait inopérante et qui a retenu que la remise du document des ouvrages réalisés (DOE) était insuffisante pour informer le maître d'ouvrage de la nécessité d'un entretien spécifique, distinct de l'entretien général de la toiture, pour le système présentant un manque de fiabilité, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen des pourvois incidents de la société Cibetanche :

Attendu que la société Cibetanche fait grief à l'arrêt de dire que son fait dans le cadre de l'exécution du contrat d'entretien était de nature à exonérer partiellement les constructeurs (GSE et Fullflow), que la société Cibetanche, dans le cadre de l'exécution de son contrat d'entretien avait participé au dommage à hauteur de 10 %, de la condamner, in solidum avec la société Axa, à payer à la société Monto'West diverses sommes au titre de dommages matériels et au titre des loyers et à la société Logidis une somme au titre des marchandises sinistrées et de la condamner à garantir la société Axa à hauteur de 10 % de ces sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un cocontractant n'est tenu d'une obligation particulière d'information qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du contrat ; que la société Cibetanche faisait valoir que le contrat signé avec la société Aixor pour l'entretien des toitures excluait toute intervention sur le système Fullflow et qu'elle n'était contractuellement tenue d'aucune obligation d'information relative à ce système ; qu'en se bornant à retenir que le contrat, qui prévoyait la vérification et le nettoyage des orifices des évacuations d'eaux pluviales et des trop-pleins, imposait à la société Cibetanche de proposer des visites pluriannuelles, de prévoir le nettoyage des cônes antivortex et d'attirer l'attention de son cocontractant sur la nécessité d'un entretien régulier du système Fullflow, sans caractériser le lien entre les informations prétendument dues et les obligations objet du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que seule la rétention d'un élément utile à son destinataire peut constituer un manquement à l'obligation d'information ; que la société Cibetanche faisait valoir qu'à l'occasion de l'exécution du contrat d'entretien signé avec Aixor, pour la seule année 2004, elle n'avait aucune information spécifique à donner à son cocontractant dès lors que les sous-locataires disposaient du DOE leur indiquant les opérations de maintenance à effectuer sur le système Fullflow et qu'aucune anomalie sur ce système n'avait été constatée à l'occasion de la visite annuelle de la toiture ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à écarter toute obligation de donner une information spécifique sur le système Fullflow, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles, le débiteur ne peut être tenu de réparer que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; que le lien de causalité entre l'inexécution contractuelle et le dommage doit être direct et certain ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'utilité réelle d'une information précise sur les particularités de l'entretien du système Fullflow était particulièrement douteuse compte tenu du laxisme dont ont fait preuve les sous-locataires successifs dans l'exécution de leur obligation d'entretien ; qu'en condamnant néanmoins la société Cibetanche à raison d'un manquement à son obligation d'information dans le cadre du contrat d'entretien conclu avec l'un des sous-locataires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles 1147 et 1151 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel ne pouvait juger que société Cibetanche avait participé au dommage à hauteur de 10 % sans répondre au moyen pertinent des conclusions de cette dernière faisant valoir que la cause directe et exclusive du sinistre était la détérioration, par le fait d'un tiers, des ailettes de protection du système, cause étrangère exonératoire de toute responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Cibetanche ne pouvait ignorer les spécificités du système Fullflow et que, contractuellement chargée du seul entretien de la toiture, elle ne pouvait intervenir sur celui-ci, la cour d'appel, après avoir écarté, par référence au rapport d'expertise, tout fait d'un tiers dans la réalisation du dommage, a pu, répondant aux conclusions, retenir que l'entreprise avait méconnu son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention du locataire, insuffisamment informé par la seule remise du DOE, sur la nécessité de souscrire un contrat spécifique indispensable pour l'entretien de cette installation fragile et en déduire que ce défaut d'information, atténué par le laxisme dont avaient fait preuve les sous-locataires successifs, se trouvait pour partie à l'origine du dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Monto'West :

Attendu que la société Monto'West fait grief à l'arrêt de constater que les contrats de sous-location souscrits entre la société Monto'West, la société Cambronne gestion, la société Omega II et la société Logidis et les contrats d'assurances souscrits conformément à ces baux contiennent une clause de non-recours de ces sociétés entre elles, de déclarer valable cette clause de non-recours et de dire que la société Monto'West n'était pas recevable à agir contre la société Cambronne gestion, Omega II, ND Logistics, Logidis, Axa France IARD et Groupama transport, alors, selon le moyen, que la faute lourde, qui a pour effet d'écarter la mise en oeuvre des clauses de non-recours, est caractérisée par un comportement d'une particulière gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que le contrat de bail conclu par la société Monto'West imposait la conclusion d'un contrat de maintenance relativement à la toiture de l'entrepôt ; qu'il était également prévu, de stipulation expresse, que « les seuls travaux à la charge du sous-bailleur seront ceux visés à l'article 606 du code civil. Toutefois, conformément à l'article 605 du même code, ils seront supportés par le sous-locataire au cas où ils seraient occasionnés par des défauts d'entretien » ; que l'obligation d'entretien était donc d'une importance particulière dans l'économie du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a en outre relevé que « les locataires successifs ont été particulièrement défaillants dans le cadre de leur obligation d'entretien », qu'il « est établi que les sous-locataires successifs ont exécuté, de manière notablement laxiste, leur obligation d'entretien » et que le défaut d'entretien était à l'origine de 50 % des responsabilités dans le cadre du sinistre ayant causé l'effondrement du toit de l'entrepôt et causé un préjudice évalué par la cour d'appel à plusieurs millions d'euros à la société Monto'West ; qu'en décidant néanmoins que les sous-locataires successifs n'avaient commis aucune faute lourde dans l'exécution du contrat de location pour faire application de la clause de non-recours qui y était stipulé et déclarer irrecevable l'action en responsabilité engagée par la société Monto'West contre la société Cambronne gestion, la société Omega II, la société Logidis et la société Groupama, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le dommage était imputable pour moitié au manque de fiabilité du système Fullflow et pour moitié à un défaut d'entretien par les sous-locataires qui n'avaient pas disposé, toutefois, des informations requises pour exécuter parfaitement leur obligation sur ce point, la cour d'appel a pu en déduire que la faute retenue contre eux à ce titre n'était pas une faute lourde ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Monto'West :

Attendu que la société Monto'West fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité allouée à la somme de 1 446 676,90 euros HT, alors, selon le moyen :

1°/ que le technicien ne doit donner son avis que sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; que le responsable doit indemniser la victime de l'ensemble des préjudices causés par sa faute ; qu'en déboutant la société Monto'West de sa demande en remboursement des frais qu'elle avait dû engager pour se faire assister par le cabinet Ery, expert en bâtiment, lors de la reconstruction de l'entrepôt aux motifs que l'intervention de ce cabinet n'avait pas été autorisée par l'expert, la cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif inopérant, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 238 du code de procédure civile ;

2°/ que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en déboutant la société Monto'West de sa demande en remboursement des frais qu'elle avait dû engager pour se faire assister par le cabinet Ery, expert en bâtiment, lors de la reconstruction de l'entrepôt quand ces frais étaient la conséquence directe et immédiate des manquements commis par les différents intervenants, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que pour allouer à la société Monto'West la somme de 1 446 676,90 euros, la cour d'appel, entérinant le rapport de l'expert sur les chefs de préjudice indemnisable, a énoncé que l'expert avait validé le marché Cibetanche à hauteur de 356 000 euros HT ; qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait validé le marché Cibetanche à hauteur de 365 000,30 euros HT, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que l'auteur du dommage doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; qu'en allouant à la société Monto'West la somme de 368 576 euros HT au titre du marché Cibetanche sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette somme ne correspondait pas au devis présenté par la société Cibetanche et non au montant définitif du marché Cibetanche, qui s'élevait à la somme de 373 216 euros HT, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert, commis pour chiffrer les travaux propres à remédier aux dommages, n'avait pas validé la facture de la société Ery et que, par rapport au décompte général présenté par la société Monto'West, seule la somme validée par l'expert pour le marché de la société Cibetanche devait être retenue, la cour d'appel, devant laquelle seule une erreur matérielle du tribunal sur ce dernier montant avait été invoquée, a, sans dénaturation, décidé que la facture Ery n'était pas en relation directe avec le dommage et a pu limiter le montant des travaux de la société Cibetanche à une somme dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident des sociétés Cambronne gestion, ND Logistics et NDL International :

Attendu que les sociétés Cambronne gestion, ND Logistics et NDL International font grief à l'arrêt de condamner les sociétés Cambronne et Omega II, avec la société Axa France IARD, à garantir la société Cibetanche à hauteur de 40 % des sommes de 723 338,49 euros, 1 217 971,62 euros et 113 023,50 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le responsable d'un dommage, condamné à le réparer à raison de sa propre faute, ne peut agir en garantie contre ses coresponsables qu'en tant que subrogé dans les droits de la victime et ne peut, dès lors, disposer de plus de droits que cette dernière à leur égard ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Monto'West était tenue, à l'égard des sociétés Cambronne gestion et Omega II, par une clause de non-recours, aux termes de laquelle elle avait renoncé à toute action en réparation des dommages subis par les biens loués et de leurs conséquences et qu'elle n'était donc pas recevable à agir contre elles en réparation des préjudices résultant de l'effondrement de la toiture, en sorte que la société Cibetanche, reconnue responsable de ces préjudices à raison de sa propre faute et condamnée à ce titre au paiement de sa propre dette de dommages-intérêts envers la société Monto'West, ne pouvant se prévaloir de plus de droits que cette dernière à l'encontre des sociétés Cambronne gestion et Omega II, ne pouvait être garantie par elles du paiement de cette dette ; qu'en retenant que la clause de renonciation à recours était dépourvue d'effet à l'égard des tiers au contrat, pour prononcer néanmoins une telle condamnation à garantie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1165, 1251-3° et 1382 du code civil ;

2°/ que le responsable d'un dommage, condamné à le réparer à raison de sa propre faute, ne peut agir en garantie contre ses coresponsables qu'en tant que subrogé dans les droits de la victime et ne peut, dès lors, disposer de plus de droits que cette dernière à leur encontre ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Logidis était tenue, à l'égard des sociétés Cambronne gestion et Omega II, par une clause de non-recours, aux termes de laquelle elle avait renoncé à toute action en réparation des dommages subis par les biens loués et de leurs conséquences et n'était donc pas recevable à agir contre elles en réparation des préjudices résultant de l'effondrement de la toiture, en sorte que la société Cibetanche, reconnue responsable de ces préjudices à raison de sa propre faute et condamnée à ce titre au paiement de sa propre dette de dommages-intérêts envers la société Logidis, ne pouvant se prévaloir de plus de droits que cette dernière à l'encontre des sociétés Cambronne gestion et Omega II, ne pouvait être garantie par elles du paiement de cette dette ; qu'en retenant que la clause de renonciation à recours était dépourvue d'effet à l'égard des tiers au contrat, pour prononcer néanmoins une telle condamnation à garantie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1165, 1251-3° et 1382 du code civil ;

Mais attendu que le coauteur condamné à payer l'intégralité de l'indemnité dispose, contre les autres coauteurs, d'une action personnelle qui peut subsister malgré la renonciation au recours de la victime contre ces derniers ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement retenu que la clause de non-recours n'avait d'effet qu'entre les parties contractantes, et non à l'égard des tiers comme la société Cibetanche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident des sociétés Cambronne gestion, ND Logistics et NDL International :

Attendu que les sociétés Cambronne gestion, ND Logistics et NDL International font grief à l'arrêt de dire que le fait des occupants successifs du chef du maître de l'ouvrage, Cambronne gestion, Omega II, Logidis, était de nature à exonérer les constructeurs GSE et Fullflow à hauteur de 50 %, de dire qu'ont participé au dommage à hauteur de 40 %, chacune pour moitié, les sociétés Cambronne gestion et Omega II, et de condamner les sociétés Cambronne et Omega II, avec la société Axa, à garantir la société Cibetanche à hauteur de 40 % des sommes de 723 338,49 euros, 1 217 971,62 euros et 113 023,50 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt que ni le caractère spécifique de l'entretien nécessité par le système Fullflow, ni les spécificités mêmes de cet entretien, ni la nécessité impérieuse d'y procéder, sur lesquels leur attention aurait dû être attirée autrement que par la simple remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), n'avaient été portés à la connaissance des sous-locataires, qui ne disposaient pas des compétences leur permettant de les appréhender ; qu'en imputant à faute aux sous-locataires de ne pas avoir procédé à cet entretien spécifique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, qu'il aurait été établi que les sous-locataires avaient été « en possession des DOE notamment du classeur numéro 3 qui contenait les prescriptions relatives à l'entretien du système Fullflow », sans répondre à leurs conclusions faisant valoir qu'il n'était pas établi que les DOE contenaient l'avis technique, en conformité duquel l'entretien spécifique du système aurait dû être effectué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis, tant de son rapport que de son pré-rapport, que l'expert judiciaire n'avait pas relevé, parmi les causes du sinistre, un simple défaut d'entretien de la toiture, mais l'absence d'entretien « spécifique », « conforme à l'avis technique », du système d'évacuation des eaux pluviales ; qu'en retenant que l'expert judiciaire avait « imputé clairement le sinistre à l'absence d'entretien », pour affirmer que « le défaut d'entretien (total) (était) une des causes principales du dommage », la cour d'appel a dénaturé son pré-rapport et son rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en toute hypothèse, la responsabilité civile suppose caractérisée l'existence d'un lien de causalité direct entre le fait reproché au défendeur et le préjudice allégué ; qu'en se bornant à relever un défaut d'entretien à l'encontre des sociétés sous-locataires sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, la société Aixor ayant conclu au mois de mars 2004 un contrat d'entretien « toiture terrasses » d'un an avec la société Cibetanche, afin de procéder à l'entretien standard de la toiture, sans que la société Cibetanche ne l'informe de la nécessité de procéder à un entretien spécifique du système siphoïde, l'effondrement de la toiture, causé pour partie par l'absence de cet entretien spécifique, conforme à l'avis technique, n'aurait pas eu lieu de la même façon dans l'hypothèse où, sans faute de leur part, les sous-locataires auraient demandé le renouvellement, à son terme, de ce contrat d'entretien standard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les sous-locataires successifs avaient été en possession du DOE et, notamment, du classeur numéro trois qui contenait certaines prescriptions relatives à l'entretien du système Fullflow mais qu'ils n'en avaient pas tenu compte et avaient confié ces documents à des responsables ne disposant pas de la formation de base suffisante, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, retenir que, abstraction faite du fait que les sous-locataires n'aient pas disposé de l'information sur la nécessité "vitale" de prévoir un entretien spécifique pour le système Fullflow, leurs carences dans l'entretien, que ne pouvait pallier un contrat simple de maintenance de la toiture, étaient une des causes du dommage justifiant qu'une part de responsabilité limitée soit retenue contre eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Axa France :

Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Monto'West de la perte des loyers dans la limite de deux ans et du partage de responsabilité, de condamner au titre de la garantie responsabilité civile de la société Axa France, in solidum entre elles, la société Axa et la société Cibetanche, cette dernière dans ses rapports avec la société Axa France à raison de 10 %, à payer à la société Monto'west la somme de 723 338,49 euros HT, de condamner les sociétés Axa France IARD, Cambronne gestion et Omega II à garantir la société Cibetanche à hauteur de 40 % de la somme de 723 338,49 euros, de fixer le préjudice subi par la société Monto'West, au titre des loyers, à la somme de 2 435 943,25 euros, de condamner, en conséquence, en application des partages de responsabilité, des limites contractuelles, de la clause de non-recours, à payer la somme de 1 217 971,62 euros au titre de la garantie responsabilité civile d'Axa France IARD, in solidum entre elles, la société Axa France IARD et la société Cibetanche, cette dernière dans ses rapports avec la société Axa France à raison de 10 %, de condamner les sociétés Axa France IARD, Cambronne gestion et Omega II à garantir la société Cibetanche à hauteur de 40 % de la somme de 1 217 971,62 euros, de fixer le préjudice subi par la société Logidis à la somme de 226 047 euros au titre des marchandises sinistrées et en application du partage de responsabilité et de la clause de non-recours, de condamner à payer à la société Logidis la somme de 113 023,50 euros au titre de la garantie responsabilité civile d'Axa France in solidum entre elles, la société Axa France et la société Cibetanche, cette dernière dans ses rapports avec la société Axa France à raison de 10 %, de condamner les sociétés Axa France, Cambronne gestion et Omega II à garantir la société Cibetanche à hauteur de 40 % de la somme de 113 023,50 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon le chapitre IX du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France, ne sont pas garantis « les dommages à l'ouvrage pris en charge par l'assurance « dommages ouvrage » instituée par la loi 78-12 du 4 janvier 1978 » ; que selon l'article 9.1 de la police unique de chantier souscrite auprès des AGF, « sont toujours exclus des garanties accordées par le présent contrat, les dommages résultant exclusivement¿ du fait intentionnel ou du dol d'un assuré¿ des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal, de la cause étrangère » ; qu'en ne recherchant pas si l'application combinée de ces stipulations n'avait pas pour conséquence d'exclure la garantie de la société Axa France en l'état de la constatation selon laquelle l'effondrement de la toiture ne résultait pas exclusivement d'un défaut d'entretien et qu'ainsi le dommage était de nature à mettre en péril la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination et devait dès lors être pris en charge par la société AGF, devenue Allianz, ce qui précisément déclenchait l'application de l'exclusion de garantie du contrat Axa dont la validité n'était pas contestée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 112-4 et L. 242-1 du code des assurances ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Axa France faisait valoir qu'étaient exclus de sa garantie les dommages à l'ouvrage pris en charge par l'assurance « dommages ouvrage » et que l'exclusion de garantie stipulée dans la police AGF concernant la prise en charge des risques dommages ouvrage relevant de l'assurance construction obligatoire ne visait que les dommages résultant exclusivement d'un défaut d'entretien, ce qui n'était pas le cas de l'espèce, ainsi que l'avait constaté le tribunal ; qu'elle soulignait que le tribunal n'avait pas motivé sa décision sur l'application de sa garantie au regard de ces stipulations et qu'en l'état des constatations sur la nature des désordres la garantie de la police multirisques Axa était exclue ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions invoquant l'application d'une exclusion de garantie dont les conditions d'application étaient pourtant établies, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu des causes de dommage relevant, à la fois, de la responsabilité décennale et du défaut d'entretien et permettant, pour chacune d'elles, de mettre en oeuvre la garantie des assurances, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que cette constatation rendait inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Axa France :

Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Monto'West de la perte des loyers dans la limite de deux ans et du partage de responsabilité, de fixer le préjudice subi par la société Monto'West, au titre des loyers à la somme de 2 435 943,25 euros, de condamner en conséquence, en application des partages de responsabilité, des limites contractuelles, de la clause de non-recours, à payer la somme de 1 217 971,62 euros au titre de la garantie responsabilité civile d'Axa France IARD, in solidum entre elles, la société Axa France IARD et la société Cibetanche, cette dernière dans ses rapports avec la société AXA France à raison de 10 %, de condamner les sociétés Axa France IARD, Cambronne gestion et Omega II à garantir la société Cibetanche à hauteur de 40 % de la somme de 1 217 971,62 euros, de fixer le préjudice subi par la société Logidis à la somme de 226.047 euros au titre des marchandises sinistrées et en application du partage de responsabilité et de la clause de non-recours, et de débouter la société Axa France de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la police d'assurance de la société Axa France stipulait clairement que « l'assureur prend en charge dans la limite des capitaux fixés¿ la perte des loyers tels que définis au bail ou au contrat de crédit-bail pendant la durée nécessaire à la reconstruction et dans la limite de 24 mois à partir du jour du sinistre¿ en cas d'option d'achat, la garantie cessera le lendemain 0 h de la date de signature de l'acte notarié » ; qu'en faisant bénéficier la société Monto'West de la garantie perte des loyers quand il est constaté qu'elle avait la qualité de crédit-preneur à la date du sinistre et qu'elle avait levé l'option ultérieurement cependant que la police ne stipulait pas qu'en cas d'option d'achat la garantie stipulée au profit du propriétaire des bâtiments donnés en crédit-bail cesserait pour bénéficier à l'ancien crédit-preneur, la cour d'appel a dénaturé la police en y ajoutant, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'après avoir dénoncé la dénaturation commise par le premier juge, la société Axa France faisait valoir, en outre dans ses conclusions d'appel, que la police d'assurance avait été souscrite par la société Monto'West agissant pour son compte en sa qualité de crédit-preneur et pour le compte de la société Mur Ecureuil, propriétaire des bâtiments donnés en crédit bail immobilier, et qu'ainsi à la date du sinistre, le seul propriétaire des bâtiments était la société Mur Ecureuil, bénéficiaire de la garantie qui avait cessé de produire ses effets par l'exercice par le crédit-preneur de l'option d'achat le 4 avril 2007 ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la fin de la garantie des loyers à la date de la levée de l'option d'achat n'affectait que les loyers perçus par le crédit-bailleur et non les loyers versés par les sous-locataires au crédit-preneur bénéficiant, à titre personnel, de la même garantie, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans dénaturer les termes de la police, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Axa France :

Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui constate que les contrats de sous-location souscrits entre la société Monto'west, la société Cambronne gestion, la société Omega II, la société ND Logistics, le contrat de location souscrit entre la société Omega II et la société Logidis, les contrats d'assurances souscrits conformément à ces baux contiennent une clause de non-recours de ces sociétés entre elles, de déclarer valable cette clause de non-recours, en conséquence, de dire que les sociétés Monto'West, Cambronne gestion, Omega II, ND Logistics, Logidis, Axa, Groupama ne sont pas recevables à agir les unes contre les autres et de les débouter des demandes formulées les unes contre les autres, et de dire que la société Axa France est, du fait des quittances subrogatives délivrées par la société Monto'west, subrogée dans les droits de celle-ci à hauteur des sommes qu'elle a finalement préfinancées pour le compte de qui il appartiendra, alors, selon le moyen, que la société Axa France IARD faisait valoir qu'elle n'était pas subrogée dans les droits de la société Monto'West s'agissant de l'indemnité relative au dommage causé au bâtiment, mais dans les droits de la société Mur Ecureuil, propriétaire du bâtiment au jour du sinistre et en cette qualité seule bénéficiaire de l'indemnité versée, et que c'est en cette qualité qu'elle exerçait un recours à l'encontre des sociétés sous-locataires Cambronne gestion, ND Logistics, Omega II et Logidis et des constructeurs, les sociétés GSE, Fullflow et Cibetanche ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Axa France invoquait des quittances subrogatives émises par la société Monto'West après le paiement, à son profit, des indemnités pour la reconstruction du bâtiment, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Fullflow, le quatrième moyen du pourvoi incident des sociétés Cambronne gestion, ND Logistics et NDL International et le second moyen des pourvois incidents de la société Cibetanche, réunis :

Vu le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que pour indemniser la société Monto'West de sa perte de loyers, la cour d'appel a accueilli la demande de la victime qui sollicitait une somme toutes taxes comprises ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Monto'West n'a pas vocation à conserver les sommes correspondant aux taxes mises à la charge du locataire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident des sociétés Cambronne gestion, ND Logistics et NDL International :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour mettre la société Groupama transport hors de cause, la cour d'appel retient que la convention de bail passée entre la société Monto'West et la société Cambronne gestion, ayant fait l'objet de deux cessions successives, stipule une clause de non-recours entre les parties et leurs assureurs et que cette clause a été reprise dans le contrat souscrit entre la société Aixor Logistics et la société Groupama transport ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer pour quel motif cette clause stipulée dans les rapports réciproques entre bailleur et preneur et leurs assureurs respectifs interdisait tout recours des sous-locataires contre leur propre compagnie d'assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Groupama transport aux droits de laquelle se trouve la société Helvetia, en ce qu'il a fixé le préjudice de la société Monto'West au titre des loyers à la somme de 2 435 943,25 euros et condamné les sociétés Fullflow et GSE, d'une part, et les sociétés Axa France IARD et Cibetanche, d'autre part, à payer la somme de 1 217 971,62 euros à ce titre, l'arrêt rendu le 29 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD et la société Monto'West aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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