mercredi 28 mai 2014

Notion d'emprunteur "professionnel averti"

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 13 mai 2014
N° de pourvoi: 12-26948
Non publié au bulletin Rejet

M. Espel (président), président
Me Le Prado, SCP Richard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2012), que la SCI Tilia (la SCI) a contracté auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque), deux emprunts pour financer l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location ; que la SCI et sa gérante, Mme X..., ont ultérieurement assigné la banque en responsabilité et paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde et sollicité la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour inobservation du délai de réflexion lors de la conclusion des contrats de prêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande tendant à voir condamner la banque à leur verser, à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de son obligation de mise en garde, une somme égale aux montants restant dus par la SCI en exécution des deux contrats de prêt du 22 mars 2005, et de leur condamnation à payer à la banque la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, professionnel ou non, à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en affirmant, pour décider que Mme X... et, partant, la SCI avaient la qualité d'emprunteurs avertis et en déduire que la banque n'était pas tenue à une obligation de mise en garde à leur égard, qu'en sa qualité de gérante de plusieurs sociétés civiles immobilières, Mme X... agissait en véritable professionnelle de l'immobilier, les prêts litigieux étant destinés à lui permettre d'accroître son parc immobilier en réalisant une opération immobilière en vue de la location, de sorte qu'elle pouvait être aisément qualifiée d'emprunteur averti, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser sa prétendue qualité d'emprunteur averti, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant, pour décider que Mme X... avait la qualité de « caution » avertie et en déduire que la banque n'était pas tenue à une obligation de mise en garde à son égard, à relever qu'elle avait déjà souscrit plusieurs emprunts destinés au financement de biens immobiliers à vocation locative d'habitation et de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité d'emprunteur averti qu'elle a retenue à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, d'un côté, que Mme X... était propriétaire, à titre personnel, de neuf lots immobiliers et qu'elle détenait la quasi-totalité des parts de deux sociétés civiles immobilières, propriétaires de biens d'une valeur, pour la première, de 187 000 euros et, pour la seconde, de 1 080 000 euros et, de l'autre, qu'antérieurement à la négociation des emprunts litigieux, Mme X... avait déjà souscrit plusieurs prêts destinés au financement d'immeubles à vocation locative d'habitation et de commerce, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'activité de la SCI, dont elle détient 199 des 200 parts sociales, n'est pas celle d'une SCI à caractère familial mais ressortit au domaine de l'immobilier professionnel, comme il résulte de l'article 2 de ses statuts, et qu'en sa qualité de gérante de plusieurs sociétés civiles, Mme X... agissait en véritable professionnelle de l'immobilier ; que, par motifs propres, l'arrêt retient encore que les prêts litigieux devaient lui permettre d'accroître son parc immobilier en réalisant une opération à but locatif ; qu'ayant ainsi souverainement retenu que la SCI, par l'intermédiaire de sa gérante, professionnelle avertie, était elle-même un emprunteur averti, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué du rejet de leur demande tendant à voir prononcer, à l'encontre de la banque, la déchéance de ses droits aux intérêts et de leur condamnation à payer à celle-ci la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que, pour les prêts immobiliers relevant du code de la consommation, le prêteur est tenu, à peine de déchéance du droit aux intérêts, de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ; que la preuve de l'envoi de l'offre par voie postale incombe au banquier prêteur ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Mme X... et de la SCI tendant à voir prononcer, à l'encontre de la banque, la déchéance des droits aux intérêts, qu'elles ne démontraient nullement que les offres de prêt avaient été acceptées le même jour que leur réception, la cour d'appel, qui a imposé à Mme X... et la SCI de démontrer la simultanéité de la réception et de l'acceptation des deux offres litigieuses, a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 312-7 du code de la consommation et 1315 du code civil ;

2°/ que, pour les prêts immobiliers relevant du code de la consommation, le prêteur est tenu, à peine de déchéance du droit aux intérêts, de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ; que cette preuve ne peut résulter des seules mentions des actes établis lors de l'octroi du prêt, quand bien-même les documents comportant ces mentions seraient-ils signés de la main de l'emprunteur ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de Mme X... et de la SCI tendant à voir prononcer, à l'encontre de la banque, la déchéance des droits aux intérêts, que Mme X... avait déclaré respectivement les 22 mars et 20 juillet 2005, accepter les offres de prêt litigieuses, réceptionnées respectivement les 10 mars et 9 juillet 2005 sans constater que de telles offres avaient effectivement été adressées par voie postale dix jours au moins avant leur acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que, se fondant sur les énonciations des documents annexés aux actes authentiques de prêt, la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé que les offres de prêt avaient été adressées à la SCI par voie postale dix jours au moins avant la date de leur acceptation et, par motifs propres, qu'il n'était pas démontré que ces énonciations étaient fausses ; qu'elle en a souverainement déduit que la SCI n'établissait pas la concomitance de la réception et de l'acceptation des offres de prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la SCI Tilia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



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