mercredi 14 mai 2014

1) Coexistence responsabilité contractuelle de droit commun et garantie de parfait achèvement 2) Devoir de conseil du maître d'oeuvre

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 6 mai 2014
N° de pourvoi: 13-14.300
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 décembre 2012), qu'en 2002, le syndicat des copropriétaires Mont vert a confié la réalisation des travaux de réfection d'un cloquage généralisé du crépi de l'immeuble préconisés par M. X... à la société Brovedani ; qu'invoquant des désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné M. X... et la société Brovedani en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre la société Brovedani l'arrêt retient que la garantie de parfait achèvement, qui n'est pas invoquée, ne pourrait l'être dès lors que l'action du syndicat des copropriétaires est postérieure de plus d'un an à la réception des travaux et qu'il se déduit du procès-verbal de réception que les désordres signalés étaient apparents et ne peuvent donner lieu à l'application de la théorie des vices intermédiaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors, qu'avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre M. X..., l'arrêt retient qu'il se déduit du procès-verbal de réception que les désordres signalés étaient apparents et ne peuvent donner lieu à l'application de la théorie des vices intermédiaires et que, concernant les fautes reprochées au maître d'oeuvre, la mission confiée ne comprend pas la partie conception des travaux et que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve lui incombant d'une faute prouvée à la charge du maître d'oeuvre au titre des vices intermédiaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les solutions et matériaux mis en oeuvre n'avaient pas été préconisés par M. X..., qui avait ainsi manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Brovedani et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Brovedani et M. X... à payer au syndicat des copropriétaires Mont vert la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes de la société Brovedani et de M. X... ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.