Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 7 mai 2014
N° de pourvoi: 13-12.518
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les désordres avaient été dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, que l'entreprise avait été vainement mise en demeure de procéder à leur reprise et qu'il ressortait des notes de l'expert l'impossibilité d'entretenir les peintures murales réalisées par la société Béchet ou ses sous-traitants en raison de leur insuffisance de tenue à l'eau, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande en paiement d'une provision était sérieusement contestable et qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Béchet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Béchet à payer la somme de 3 000 euros à la société Neximmo 5 ; rejette la demande de la société Béchet ;
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lundi 26 mai 2014
La demande de l'entreprise en paiement d'une provision était sérieusement contestable
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