Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 avril 2014
N° de pourvoi: 13-10.790
Non publié au bulletin Cassation
M. Charruault (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Attendu que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'utilisant la procuration que lui avait donnée Philippe X... sur l'ensemble de ses comptes, selon acte reçu par M. de Y..., notaire, Mme Z... a retiré, les 7 et 10 juillet 1995, une somme totale de 1 260 000 francs ; que Philippe X... est décédé le 10 juillet 1995 ; que, sur constitution de partie civile de Mmes Sylvie X..., son épouse, et Christelle X..., sa fille, Mme Z... et M. de Y... ont été cités devant le tribunal de correctionnel de Strasbourg, qui a déclaré Mme Z...coupable de vol et d'abus de confiance et relaxé M. de Y... ; que, par arrêt du 1er avril 2004, la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement quant à la culpabilité de Mme Z..., mais, l'infirmant, a déclaré M. de Y... coupable de complicité d'abus de confiance, condamnant les deux prévenus solidairement à payer aux parties civiles la somme de 282 003, 39 euros et la somme de 20 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que la société Mutuelle du Mans IARD assurance (les Mutuelles du Mans), assureur de responsabilité professionnelle de M. de Y..., a établi un chèque d'un montant de 152 033, 42 euros à l'ordre de la CARPA ; que, le 7 juin 2004, M. de Y... a établi une quittance subrogative, à concurrence du même montant, en faveur des Mutuelles du Mans, puis une seconde quittance, le 13 juillet 2005, à concurrence de 161 401, 14 euros ; que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar a été cassé, par arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2005, qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, laquelle a confirmé, par arrêt du 16 janvier 2007, la relaxe de M. de Y... ; que celui-ci a fait citer Mmes Sylvie et Christelle X... devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'obtenir la mainlevée des hypothèques que ces dernières avaient fait inscrire sur ses biens ; que les Mutuelles du Mans sont intervenues volontairement à la procédure pour obtenir la condamnation solidaire de Mmes Sylvie et Christelle X... à leur payer la somme de 314 032, 84 euros, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil ; que le tribunal a rejeté leurs demandes ; que la cour d'appel de Colmar, saisie de l'appel interjeté par les Mutuelles du Mans, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu que, pour rejeter la demande de paiement des Mutuelles du Mans, l'arrêt constate que ces dernières reconnaissent qu'elles n'ont pas payé les sommes dues par M. de Y... en exécution d'une obligation d'assurance, mais volontairement, au nom et pour le compte de celui-ci ; qu'il retient que ce paiement était causé, dans leurs rapports avec M. de Y..., par l'engagement pris par ce dernier, qui, dans deux « quittances d'indemnité » des 7 juin 2004 et 13 juillet 2005, reconnaissait que les fonds versés à titre d'avance par la société d'assurance, dans l'attente d'une décision définitive et s'engageait à les restituer en cas de condamnation définitive à son encontre, s'engageant, dans l'hypothèse inverse, à subroger les Mutuelles du Mans dans leurs droits et actions ; que Mmes Sylvie et Christelle X... n'étant pas parties à cet engagement, il s'ensuit que les Mutuelles du Mans se sont acquittées volontairement d'une dette dont elles savaient ne pas être tenues, de sorte que, dans leurs rapports avec Mmes Sylvie et Christelle X..., il s'agit bien d'un indu subjectif ; que la circonstance que la créance ait été ultérieurement annulée n'a pas pour conséquence de modifier la nature de l'indu à l'égard des Mutuelles du Mans, dont le lien d'obligation avec Mmes Sylvie et Christelle X... n'a jamais existé ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, appliquant l'article 1377 du code civil, a considéré que, s'agissant d'un indu subjectif, les Mutuelles du Mans, qui ne pouvaient invoquer aucune erreur, étaient mal fondées en leur action en répétition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les Mutuelles du Mans étaient fondées à obtenir la restitution des sommes qu'elles avaient payées au nom et pour le compte de M. de Y..., dès lors que ce paiement avait acquis un caractère indu en raison de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 1er avril 2004, de sorte que la dette de M. de Y... n'existait plus, sans être tenues à aucune autre preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Sylvie X... et Mme Christelle X... aux dépens ;
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vendredi 23 mai 2014
Droit de l'assureur au remboursement de sommes versées devenues indues
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RépondreSupprimer- J. Landel, Dictionnaire permanent « assurances», bulletin juin 2014, p. 8.
Voir note Asselain, RGDA 2014, p. 331.
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