Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 13 mai 2014
N° de pourvoi: 13-13.713
Non publié au bulletin Cassation
M. Charruault (président), président
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la socièté Combes entreprise de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Véra et Family II ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que prétendant que les travaux qu'elle lui avait commandés suivant un devis du 13 janvier 2006 n'avaient pas été exécutés malgré le versement d'une somme de 35 000 euros ,la société Véra et Family II, ayant pour gérant M. X..., a assigné la société Combes en remboursement de la dite somme ; que le tribunal de commerce de Nice, après avoir rejeté sa fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Véra et Family II, et dit non établi le caractère indu du paiement de 10 000 euros a condamné la société Combes à payer à la société Véra et Family II la somme de 25 000 euros en remboursement de l'acompte versé ;
Attendu que pour la condamner à rembourser à M. X..., maître d'ouvrage, la somme de 25 000 euros outre intérêts, l'arrêt retient que la société Combes n'établit pas qu'elle a réalisé les prestations correspondant à cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Combes qui soutenait qu'elle avait été dans l'incapacité de poursuivre l'exécution de son contrat, en raison de la rupture unilatérale des relations contractuelles imputables à M. X..., lequel avait décidé de confier les travaux à une autre entreprise, de sorte que la résiliation du contrat devait être prononcée aux seuls torts de celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
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mercredi 21 mai 2014
Le juge doit répondre aux conclusions
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