mercredi 21 mai 2014

Devoir de conseil du prestataire de services d'investissement en Bourse

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 13 mai 2014
N° de pourvoi: 09-13.805
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Espel (président), président
Me Blondel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 novembre 1998, M. X... et M. Y... (les investisseurs) ont souscrit auprès de la société Dubus, prestataire de services d'investissement, une convention d'ouverture de compte joint leur permettant de passer des ordres à distance relatifs à des instruments financiers, notamment sur le marché à règlement mensuel, devenu service de règlement différé, ainsi que de conclure des achats et ventes de titres dits « à découvert » ; qu'assignés en paiement de l'insuffisance de couverture, les investisseurs ont reproché à la société Dubus divers manquements à ses obligations ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, en ce qu'ils reprochent à l'arrêt d'avoir condamné solidairement les investisseurs à payer à la société Dubus la somme de 134 506,48 euros :

Attendu que les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef du dispositif prononçant cette condamnation, le moyen est inopérant ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis, en ce qu'ils reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de dommages-intérêts des investisseurs à concurrence de 50 % du montant du déficit constaté au 10 avril 2001 :

Attendu que les investisseurs font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1°/ que le prestataire de services d'investissements, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client et quand bien même n'aurait-il pas été investi d'un mandat de gestion, est tenu de s'enquérir par lui-même de la situation financière de ses clients, de façon à être à même de leur fournir, dans un second temps, une information adaptée en considération des résultats de cette évaluation ; que le prestataire ne remplit pas cette obligation en se bornant à demander à son client de procéder à une auto-évaluation purement subjective de ses propres compétences ; qu'en considérant qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à la société Dubus dès lors qu'elle n'était pas investie d'un mandat de gestion, que la convention comportait la mention manuscrite « j'estime avoir les connaissances suffisantes pour pratiquer la vente à découvert (...) » et que l'exécution du contrat révélerait que les investisseurs pouvaient être regardés comme des opérateurs avertis, la cour statue par des motifs impropres à faire ressortir que la société Dubus avait satisfait à ses obligations strictes au moment de l'ouverture des comptes, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, violés ;

2°/ que le prestataire de services d'investissements doit mettre en garde son client non averti des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme ; que la qualité d'opérateur averti doit s'apprécier lors de l'ouverture du compte, donc exclusivement au regard de l'expérience déjà acquise à cette date, et en considération des particularités et risques spécifiques des opérations projetées ; que les motifs de l'arrêt, en tant qu'ils se fondent sur la possession préalable par M. Y... d'actions sur le marché au comptant, sur la fréquence des ordres passés et sur les résultats obtenus dans les premiers temps qui ont suivi l'ouverture du compte, sont impropres à faire ressortir que les appelants avaient déjà acquis, à la date d'ouverture des comptes litigieux, une expérience suffisante pour pouvoir être objectivement regardé comme des opérateurs averti des risques particuliers induits par les opérations spéculatives sur le marché à règlement différé, d'où il suit qu'à cet égard, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ que le prestataire de services d'investissement, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, a l'obligation légale de s'enquérir de sa situation financière, tant au regard de ses revenus que de son patrimoine, sans qu'il lui puisse dès lors lui être reproché une atteinte à l'intimité de leur vie privée ; qu'en considérant que la société Dubus avait pu se contenter de ce que les investisseurs avaient déclaré exercer une profession et qu'elle ne pouvait exiger davantage de renseignements sur leur situation financière sans porter atteinte à l'intimité de leur vie privée, la cour viole, par refus d'application, l'article L. 533-4 du code monétaire et financier et, par fausse application, l'article 9 du code civil ;


Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que, gérant personnellement leur portefeuille, les investisseurs ont, du 28 décembre 1998 au 22 février 2001, passé des ordres fréquents, souvent plusieurs dans la même journée, pour acquérir ou vendre des valeurs mobilières variées sur le marché à règlement mensuel puis du règlement différé ; qu'il relève que cette fréquence, l'importance et la diversité des opérations effectuées sur le marché à terme, de décembre 1998 à 2001, et les premiers profits qui en ont été tirés, lesquels ont permis aux investisseurs d'augmenter leur avoir constitué en couverture dont la marge réalisable avait culminé, le 16 janvier 2001, à la somme de 313 934,99 euros, attestaient de leur compréhension des mécanismes de bourse, et que les résultats de leurs investissements révélaient, par les fruits produits, leur initiation aux pratiques boursières ; qu'il relève encore que ce n'est que postérieurement à l'émission du dernier ordre de février 2001 et à partir du 24 mai suivant que la couverture est devenue négative ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu'au moment de passer les ordres litigieux, les investisseurs étaient avertis, de sorte que la société Dubus n'était pas tenue de les mettre en garde contre les risques encourus dans les opérations spéculatives, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que l'obligation du prestataire de service d'investissement de se renseigner sur les capacités financières des investisseurs a pour but d'aider ceux-ci à mesurer les risques que comportent les opérations sur le marché à terme et leurs aptitudes à y procéder puis relevé que les investisseurs ne sont pas, compte tenu des éléments du débat, fondés à soutenir que le prestataire de service d'investissement aurait failli envers eux à son obligation d'information et, qu'en leur qualité d'opérateurs avertis, disposaient des connaissances nécessaires à une exacte appréciation de leurs intérêts et de la manière de les faire fructifier, l'arrêt retient qu'ils ne sauraient se faire un grief de la carence de la société de bourse dans l'exécution de son obligation de s'enquérir de leur situation financière ; que par ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que les investisseurs bénéficiaient de l'information nécessaire, qu'étant avertis, ils n'avaient pas à être mis en garde, et qu'ils n'étaient pas créanciers d'un devoir de conseil de la part du prestataire de services d'investissement, de sorte qu'ils n'avaient pu subir de préjudice causé par son éventuel manquement à son obligation de s'enquérir de leur situation financière, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de dommages-intérêts à concurrence de la différence entre le solde débiteur du compte à la date du 10 avril 2001 et le montant des sommes réclamées, qui est recevable, comme étant de pur droit :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité afin de préserver au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; qu'il résulte du premier de ces textes qu'il est tenu de réparer les conséquences dommageables de l'inexécution de ses obligations ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts des investisseurs à concurrence de la différence entre le solde débiteur du compte à la date du 10 avril 2001 et le montant des sommes réclamées, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les dispositions réglementaires relatives à la couverture des opérations sur le marché à terme et à la liquidation des positions du donneur d'ordre en cas d'insuffisance de celle-ci, étant édictées dans l'intérêt des intermédiaires et de la sécurité du marché, ne peuvent être invoquées par le donneur d'ordre averti ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que le prestataire de services d'investissement intervenant pour le compte d'un donneur d'ordre sur le marché à règlement différé est tenu, même sans ordre de liquidation et nonobstant tout ordre contraire de ce dernier, de liquider les positions de son client lorsque celui-ci n'a pas, le lendemain du dernier jour de la liquidation mensuelle, remis les titres ou les fonds nécessaires à la livraison des instruments financiers vendus ou au paiement des instruments financiers achetés, cette liquidation d'office devant également avoir lieu lorsque les positions du donneur d'ordre ont été reportées et que celui-ci n'a pas, avant la même date, réglé son solde débiteur et constitué ou complété la couverture afférente à l'opération de report ;

Attendu que pour statuer encore comme il fait, l'arrêt retient que les investisseurs, opérateurs avertis, informés en permanence de la situation de leur compte et de la répartition de leur portefeuille par l'intermédiaire du site internet de la société Dubus, avaient eux-mêmes le pouvoir, du moment qu'ils n'étaient plus en mesure de couvrir leurs positions, de les liquider de leur propre chef, que c'est donc librement qu'ils ont décidé de reporter la liquidation de leurs engagements dans l'attente d'une conjoncture boursière plus favorable à leur exécution ; que l'attentisme de la société Dubus résulte de la volonté manifestée en pleine connaissance de cause par ses clients de miser sur une remontée des cours de la bourse, de sorte qu'ils ne justifient pas d'une relation de causalité entre le manquement reproché à la société Dubus et leur préjudice, lequel résulte de choix imposés à la société de bourse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute imputée aux investisseurs n'aurait pu être commise en l'absence de celle de la société Dubus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande MM. X... et Y... en paiement, à titre de dommages-intérêts, de la différence entre le solde débiteur du compte à la date du 10 avril 2001 et le montant des sommes réclamées, l'arrêt n° RG 08/02511 rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Dubus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Y... et X... la somme globale de 3 000 euros ;


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