mercredi 21 mai 2014

Du danger du compte bancaire unique du syndic de copropriété...

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 15 mai 2014
N° de pourvoi: 13-13.878 13-13.879
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 13-13. 878 et n° E 13-13. 879 ;

Sur le premier moyen identique des deux pourvois, réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 8 novembre 2012), que la SCI Les Freesias et M. X... ont fait pratiquer des saisies-attributions à l'encontre de la SARL Y...- X... devenue la SARL Y...- Immo (la SARL), agence immobilière et syndic de copropriété, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, entre les mains de la Banque populaire de l'ouest (la banque) ; que la SARL a saisi un juge de l'exécution d'une demande de main-levée des mesures en soutenant, notamment, que les fonds déposés sur le compte bancaire appartenaient à un syndicat de copropriétaires ;

Attendu que la SARL et la société Goic, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL, font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de mainlevée des saisies-attributions, alors, selon le moyen :

1°/ que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers ; qu'il en résulte que la saisie-attribution effectuée sur un compte bancaire suppose que les fonds saisis appartiennent au débiteur saisi ; qu'en énonçant que « les sommes inscrites à un compte bancaire sont fongibles et constituent dès leur versement et quelle que soit l'origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre l'établissement bancaire et sont donc saisissables », la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991, applicable à la cause ;

2°/ que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers ; qu'il en résulte que le créancier d'un syndic de copropriété ne peut saisir le compte séparé ouvert dans les livres d'une banque pour recevoir les fonds du syndicat de copropriété, en ce qu'il constitue une entité distincte ; qu'en statuant en sens contraire, tout en relevant que la banque avait procédé au virement du solde du compte ouvert dans ses livres au nom de la copropriété 17 rue Saint-Michel sur le compte ouvert par la SARL et qu'elle avait demandé le compte-rendu de l'assemblée générale des copropriétaires qui prévoyait le maintien du compte séparé de la copropriété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a partant violé l'article 13 de la loi du 9 juillet1991, applicable à la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie-attribution avait été pratiquée, intitulé SARL Y...- X...- copropriété Saint-Michel, ne comportait aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et constaté que la SARL n'établissait pas que le compte était exclusivement dédié à cette copropriété et n'avait fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat de copropriétaires de ladite copropriété et exactement retenu que les fonds déposés sur le compte pouvaient être saisis par les créanciers de la SARL, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la main-levée des saisies-attributions pratiquées par la SCI Les Freesias et M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen identique des deux pourvois réunis n'est pas de nature à permettre leur admission ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Goic, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Y...- Immo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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