vendredi 9 mai 2014

Principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 24 octobre 2013
N° de pourvoi: 12-26.331
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à MM. X... et Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association des riverains du chemin d'exploitation n° 10 de Griscourt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la maison de M. et Mme Z... et la parcelle dont M. X... est propriétaire jouxtent un chemin d'exploitation ; que faisant valoir que les bâtiments édifiés sur cette dernière par M. X... ont été détournés de leur destination, puisque l'un, qui devait servir de stockage de matériel agricole, était devenu un bâtiment d'habitation et servait de relais de chasse, et que l'autre, à usage agricole, était devenu le siège d'une activité de travaux publics au bénéfice de son neveu, M. Y..., M. et Mme Z... ont assigné ceux-ci en indemnisation et cessation des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage occasionnés par ces activités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Attendu que pour condamner MM. X... et Y... à payer à M. et Mme Z... des indemnités au titre du trouble anormal du voisinage, leur faire interdiction de laisser se poursuivre l'exploitation de l'activité de bâtiment-travaux publics sur la parcelle concernée, leur faire obligation d'évacuer tous les biens appartenant à l'exploitation de M. Y..., et faire interdiction à ce dernier d'emprunter le chemin d'exploitation avec ses camions et engins de chantier, l'arrêt énonce qu'il résulte des attestations, constat d'huissier, et photographies communiqués par M. et Mme Z..., qu'ils subissent, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés, de nombreux passages de véhicules, dont 4 x 4 et quads, camions et engins de chantier, sur ce chemin emprunté aussi par les participants aux réunions de chasse ; que les bruits de la circulation, la poussière provoquée par celle-ci, la dégradation du chemin, les perturbations de la vie privée qui s'ensuivent constituent, par leur intensité et permanence, des troubles anormaux du voisinage ; que M. et Mme Z... ont quitté la commune de Griscourt à une période non connue ; qu'ils ne donnent pas d'éléments permettant de réévaluer les dommages-intérêts accordés par le tribunal en raison d'une prolongation des troubles anormaux du voisinage ; qu'il convient de confirmer le montant des dommages-intérêts accordés par le jugement déféré qui a exactement indemnisé les troubles subis compte tenu de leur importance et de leur fréquence, de la durée pendant laquelle il est certain qu'ils ont été subis ;

Qu'en prononçant ainsi des mesures destinées à faire cesser les troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage pour l'avenir, alors qu'elle avait relevé que leur persistance n'était pas démontrée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait interdiction à MM. X... et Y... de laisser se poursuivre l'exploitation de l'activité de bâtiment, travaux publics sur la parcelle cadastrée ZD 35, leur fait obligation d'évacuer tous les biens appartenant à l'exploitation de M. Y..., le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et fait interdiction à M. Y... d'emprunter le chemin d'exploitation avec ses camions et engins de chantier, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, les astreintes devant courir passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 4 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... à payer à M. X... et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

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