mercredi 7 mai 2014

Procédure d'appel - remise au greffe des conclusions avant constitution d'avocat adverse - Incidence sur certains délais

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 avril 2014
N° de pourvoi: 12-29.333
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 13 mai 2011, les sociétés Aquarium de la Guadeloupe et Restaurant de l'Aquarium ont interjeté appel d'un jugement ayant notamment rejeté l'action indemnitaire qu'elles avaient engagée à l'encontre de la société G3C, assurée auprès de la société SMABTP ; que la société G3C n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois suivant la lettre de notification de la déclaration d'appel adressée par le greffe, les appelants lui ont fait signifier cette déclaration par acte délivré le 25 juillet 2011 ; que les appelantes ont remis leurs conclusions au greffe de la cour d'appel le 4 août 2011 puis notifié le 9 septembre suivant celles-ci à la société G3C, qui avait constitué avocat le 10 août ; que cette dernière a soulevé la caducité de l'appel ;

Attendu que pour accueillir cette demande et prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que la société G3C a dûment informé les appelantes de sa constitution d'avocat le 10 août 2011, avant l'expiration du délai de trois mois imparti à ces dernières pour remettre leurs conclusions au greffe, de sorte que celles-ci ne bénéficiaient pas du délai supplémentaire d'un mois prévu à l'article 911 du code de procédure civile pour lui notifier ses conclusions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise des conclusions au greffe étant intervenue avant la constitution d'avocat par la société G3C, les appelantes disposaient du délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration de celui prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour les notifier à l'avocat de cette partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne les sociétés G3C, GFA Caraïbes et Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés G3C, GFA Caraïbes et Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; condamne la société G3C à verser aux sociétés Aquarium de la Guadeloupe et Restaurant de l'Aquarium la somme globale de 2 500 euros ;

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