lundi 26 mai 2014

Clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable : obligatoire ?

Voir note CROZE, SJ G 2014, p. 1044.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 avril 2014
N° de pourvoi: 12-27.004
Publié au bulletin Cassation

M. Espel (président), président
SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Medissimo, invoquant des manquements dans l'exécution d'un contrat de prestations informatiques conclu avec la société Logica IT services France, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat ;

Attendu que pour déclarer la société Medissimo irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile la stipulation contractuelle par laquelle les parties sont convenues qu'elles soumettront leur différend à un règlement amiable préalable et que cette fin de non-recevoir s'impose au juge même si la clause se limite à évoquer un règlement amiable sans préciser la procédure à suivre ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la société Logica IT services France, devenue CGI France, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;


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