lundi 12 mai 2014

1) Responsabilité décennale et imputabilité; 2) Notion de demande nouvelle en appel

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 avril 2014
N° de pourvoi: 13-16.692
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 2013), que M. X... et Mme Y..., dont la maison était affectée de fissures dues à un tassement des fondations, se sont plaints de la réapparition des désordres après les reprises en sous-oeuvre par micropieux réalisées par la société Temsol, assurée auprès de la société Sagena, et financées par la société GAN, assurance dommages-ouvrages ; que celle-ci ayant refusé de prendre en charge le sinistre, M. X... et Mme Y... ont assigné la société Temsol, la société Sagena et la société GAN assurances, sur un fondement décennal, en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre les sociétés Temsol et Sagena alors, selon le moyen :

1°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en considérant que les constatations et conclusions de l'expert ne caractérisaient « aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage à la date des opérations de l'expert, ni la survenance certaine de l'une ou de l'autre de ces atteintes dans le délai de la garantie décennale, qui constitue un délai d'épreuve », tout en constatant qu'aux termes du rapport d'expertise, les désordres litigieux conduisaient « inexorablement à la « ruine » de l'ouvrage (poussées latérales, tassements, fontis, points durs¿) », ce dont il résultait nécessairement que la solidité de l'ouvrage était en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ que la garantie décennale couvre non seulement les désordres actuels, mais les conséquences futures des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; qu'en exonérant la société Temsol de toute responsabilité au motif que les constatations et conclusions de l'expert ne caractérisaient « aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage à la date des opérations de l'expert, ni la survenance certaine de l'une ou de l'autre de ces atteintes dans le délai de la garantie décennale, qui constitue un délai d'épreuve », tout en constatant qu'aux termes du rapport d'expertise, les désordres litigieux conduisaient « inexorablement à la « ruine » de l'ouvrage (poussées latérales, tassements, fontis, points durs¿) », ce dont s'évinçait pour le moins l'existence de désordres évolutifs qui, dénoncés dans le délai utile, entraient dans le champ de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792 du code civil ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un document versé aux débats ; qu'en affirmant qu'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, il apparaissait que la société Temsol n'avait commis aucun manquement à l'origine des fissures litigieuses et que celles-ci étaient « la conséquence directe de l'insuffisance initiale de compactage ou de purge du sol hétérogène d'assise de l'immeuble et du défaut de prise en compte de cette hétérogénéité lors de la conception et de la réalisation des fondations de l'ouvrage », cependant que dans son rapport, l'expert indiquait que « le présent désordre provient donc d'une erreur de conception des micropieux (posés par la société Temsol) qui n'ont pas pris en compte la présence de remblais sur une partie du site et donc des efforts parasites qu'ils impliquent sur le dimensionnement de la reprise en sous-oeuvre dans son ensemble », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;

4°/ que dans leurs écritures d'appel M. X... et Mme Y... faisaient valoir que « la responsabilité de la société Temsol suite aux travaux de reprise en sous-oeuvre doit être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil dans les mêmes conditions que le constructeur initial. En effet, la société Temsol a réalisé un diagnostic géotechnique du sol et a déterminé au vu de l'interprétation qu'elle a faite de celle-ci, les caractéristiques techniques de la reprise en sous-oeuvre qui lui était confiée : nombre et longueur des micropieux, implantation¿ Elle est spécialisée en la matière ; c'est d'ailleurs en cette qualité qu'elle est intervenue » ; qu'en se bornant à considérer que les désordres litigieux étaient « la conséquence directe de l'insuffisance initiale de compactage ou de purge du sol hétérogène d'assise de l'immeuble et du défaut de prise en compte de cette hétérogénéité lors de la conception et de la réalisation des fondations de l'ouvrage », sans répondre aux conclusions précitées faisant valoir que, nonobstant le fait que la société Temsol intervenait sur un ouvrage déjà construit, elle endossait nécessairement la responsabilité du constructeur d'ouvrage en raison de l'étendue de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que si les travaux réalisés par la société Temsol ont été insuffisants, ils n'ont occasionné aucun désordre à l'immeuble, n'ont pas aggravé les désordres initiaux et ne constituent pas la cause des désordres actuels qui sont la suite directe du sinistre initial qui se poursuit, la cour d'appel a, de ce seul motif, pu déduire que la responsabilité décennale de l'entreprise ne pouvait être retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur demande de prise en charge, par l'assurance dommages-ouvrage, des reprises en sous-oeuvre, la cour d'appel retient que cette prétention, qui pouvait être formée en première instance, n'entre dans aucune des exceptions prévues par l'article 564 du code de procédure civile et se révèle irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi alors que les prétentions ne sont pas nouvelles quand elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et que M. X... et Mme Y... demandaient en première instance l'indemnisation, par l'assurance dommages-ouvrage, de désordres de nature décennale engendrés par le tassement des fondations ce dont il résultait que les demandes formées en appel tendaient aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation, par l'assurance dommages-ouvrages, des désordres autres que ceux affectant les fondations, la cour d'appel retient qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que ces désordres sont de nature à compromettre la solidité ou la destination de l'immeuble au sens de l'article 1792 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi alors, selon le rapport d'expertise déposé dans le délai décennal, que les efforts imposés à l'ouvrage conduisaient inexorablement à sa ruine et que sa solidité était d'ores et déjà compromise, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déclare M. X... et Mme Y... irrecevables en leur demande de paiement du coût des travaux de reprise en sous-oeuvre contre la société GAN assurances et déboute M. X... et Mme Y... de leurs demandes contre la société GAN assurances pour les autres désordres, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société GAN assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GAN assurances à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Temsol et de la société Sagena ;


1 commentaire :

  1. Voir note Philippe Malinvaud, RDI 2014 p. 411
    Défaut de causalité : des travaux de reprise insuffisants ne sont pas la cause des désordres initiaux
    Cour de cassation, 3e civ., 8 avr. 2014, n° 13-16.692, M. X... et Mme Y... c/ Société Temsol et autres

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